Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0d90b6b43000800d7b8
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYM N° de Minute : 30 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [Y] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [K] interprète assermenté en langue badini, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Angie DAUTHIEUX, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du [Localité 4] du 3 janvier 2024, notifié le même jour à 16 heures 30, M. [J] [Y], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un arrêté le plaçant en rétention administrative. Il est demandeur d'asile en Allemagne et fait l'objet, auprès des autorités de cet Etat, d'une requête du même jour aux fins de reprise en charge. Par requête reçue au greffe le 04 janvier 2024 à 10 heures 50, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). M. [Y] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 04 janvier 2024 à 17 heures 15, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA. Suivant décision du 5 janvier 2024 rendue à 10 heures 37 en présence de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a constaté que le recours en annulation n'était pas soutenu et a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2024 à 15 heures, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il fait valoir qu'il est placé en rétention administrative depuis le 5 (sic) janvier 2023, que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires dès son placement en rétention de sorte que la prolongation de la rétention est contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance entreprise, ce recours est recevable. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. A ces justes motifs il sera ajouté que le moyen pris des diligences insuffisantes de l'administration est manifestement mal fondé eu égard au délai très court écoulé depuis le placement en rétention, soit le 3 janvier 2024, alors que les autorités allemandes sont saisies depuis cette date en vue de la prise en charge de l'intéressé. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y]. Sur la notification de la décision à M. [J] [Y] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [K] Le greffier N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [Y] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Alban DEBERDT le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYM
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article 955 du code de procédure civilearticle L. 741-10 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0d90b6b43000800d7b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel