Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0e50b6b43000800d7be
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYW N° de Minute : 31 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [X] né le 11 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) (00000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [V] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 mars 2023, notifié le même jour à l'intéressé, M. [N] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Il a été interpellé le 02 janvier 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour, à 16 heures 10. Par requête reçue au greffe le 04 janvier 2024 à 11 heures 36, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024 à 16 heures 57, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait soutient que ses droits fondamentaux ont été violés en ce que : -il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il ne parle pas suffisamment bien le français pour comprendre la notification de ses droits en cours de garde à vue ni ce qui s'est passé pendant toute cette mesure ; -l'administration n'a pas fait les diligences nécéssaires à son éloignement dès son placement en rétention. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance entreprise, le recours est nécessairement recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. A ces justes motifs il sera ajouté ce qui suit. Concernant la régularité de la garde à vue, alors que l'intéressé a été interpellé dans un domicile dans lequel il avait pénétré sans autorisation, que cette mesure a été commencée dans le cadre d'une enquête de flagrance le 1er janvier à 10 heures, l'intéressé n'étant pas en état de recevoir immédiatement la notification de ses droits. Cette formalité a été effectuée le 1er janvier 2024 à 22 heures 10, selon procès-verbal signé de l'intéressé après que celui-ci eut déclaré qu'il ne savait ni lire ni écrire et que l'officier de police judiciaire lui eut relu ses déclarations dans lesquelles il a déclaré persister. Le procès-verbal de prolongation de garde à vue porte les mêmes mentions et précise que l'intéressé a déclaré comprendre le français. Il n'est pas établi en l'espèce que M. [X] avait une connaissance insuffisante du français pour rendre nécessaire le recours à un interprète. Placé en rétention le 2 janvier 2024, les diligences de l'administration ont commencé immédiatement puisque les autorité consulaires ont été saisies ce même jour. Et, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Sur la notification de la décision à Monsieur Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de Monsieur lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, Greffière Dominique GILLES, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [V] Le greffier N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [X] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYW
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0e50b6b43000800d7be
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