Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0e90b6b43000800d7c0
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYY N° de Minute : 36 Ordonnance du samedi 06 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [X] né le 06 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [H] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 janvier 2024 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 06 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 02 janvier 2024, notifié le même jour, M. [E] [X], de nationalité alégérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, par décision notifiée le même jour à 16 heures 45, il a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 03 janvier 2024 à 16 heures 23, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Suivant décision du 4 janvier 2024 notifié le même jour à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 janvier 2024 à 15 heures 55, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir ou soutient que : - le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête et également qu'il est fait mention des empêchements des éventuels délégataires de signature ; -le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes avait bien reçu délégation de signature, sous peine de sanction du défaut de diligence de l'administration qui ne doit pas prolonger la rétention administrative au-delà du strict nécessaire ; -devoir bénéficier d'une assignation à résidence. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel . L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé, le recours est nécessairement recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la compétence de l'auteur de la requête et en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [X] en première instance, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et des notes d'audience, elle est irrecevable à hauteur d'appel. En outre, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. A ces justes motifs il sera ajouté, s'agissant du moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire, que cette demande, qui n'est ni un acte administratif faisnt grief, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie de le faire, sans besoin de disposer d'une habilitation à peine de manquement de l'administration à son obligation de diligence. S'agissant encore de l'assignation à résidence, une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. Si à l'audience devant le magistrat délégué du premier président M. [X] a soutenu ne pas avoir pu bénéficier en première instance de l'assistance d'un avocat, la décision entreprise ainsi que la note d'audience démontrent le contraire. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, Président de chambre N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 06 janvier 2024 : - M. [E] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [X] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [E] [X] le samedi 06 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 06 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 06 janvier 2024 N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYY
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0e90b6b43000800d7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel