Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0ee0b6b43000800d7c2
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY3 N° de Minute : 38 Ordonnance du dimanche 7 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [S] né le 01 Mai 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [T] [D] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent et non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 7 janvier 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 7 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 04 janvier 2023, notifié le 04 janvier 2024 à 12 heures 40, M. [S], de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 25 mai 2023. Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2024 à 14 heures 38, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIEUTJ d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2024 à 18 heures 06, M. [S] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Suivant décision non datée, le juge des libertés et de la détention a constaté que le recours contre la légalité de l'acte arrêté de placement en rétention admiisrrative n'était plus soutenu et a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 janvier 2024 à 16 heures 02, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que : -il a été menotté sans nécessité ni justification pour être conduit au CRA ; -le magistrat délégué n'est pas en mesure de contrôler que le délai de 48 heures imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer a été respecté ; -les diligences de l'administration pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement n'ont pas commencé dès son placement en retenue ; -l'arrêté de placement en rétention administrative est daté du 4 janvier 2023 et non du 4 janvier 2004 comme le mentionne l'ordonnance entreprise. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Rien ne permet en l'espèce de déclarer l'appel irrecevable. En application de l'article L. 741-10 du CESEDA : l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, alors que l'arrêté de placement en rétention administrative est daté du 4 janvier 2023, que l'ordonnance entreprise indique que l'arrêté de placement en rétention administrative pour 48 heures date du 4 janvier 2024 et que le préfet indique que la notification a eu lieu le 4 janvier 2024, la procédure administrative suivie par le préfet est irrégulière. L'ordonnance entreprise sera réformée, l'intéressé devant être remis en liberté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté de M. [S] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 7 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [D] Le greffier N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [S] le dimanche 07 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 07 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 7 janvier 2024 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY3
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0ee0b6b43000800d7c2
Données disponibles
- Texte intégral
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