Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf0f20b6b43000800d7c4
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY4 N° de Minute : 39 Ordonnance du dimanche 7 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [M] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité palestinienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [T] [Z] interprète assermenté en langue arabe, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent et non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 7 janvier 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 7 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [M] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience. FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord daté du 04 janvier 2023, notifié à l'intéressé le 04 janvier 2024 à 16 heures, M. [O] [M], de nationalité palestinienne, faisant l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 août 2021 comme suite à une condamnation pour vol avec violences, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2024 à 14 heures 38, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par requête reçue au greffe le 05 janvier 2024 à 18 heures 20, M. [M] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 06 janvier 2024 rendue à 12 heures 17, le juge des libertés et de la détention a constaté que le recours contre la légalité du placement en rétention administrative n'est plus soutenu et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours soit jusqu'au 03 février 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 janvier 2024 à 16 heures 17, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Il soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux, en ce que : -pendant sa garde à vue, il n'a pas été examiné par un mèdecin malgré la demande qu'il avait faite ; -placé en rétention depuis le 4 janvier 2024, l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention. Il ajoute à l'audience que ses droits ne lui ont pas été notifiés en langue arabe alors que l'ordonnance entreprise mentionne la présence d'un interprète 'XXX'. Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L. 743-21 à L. 743-23 R. 743-10 à R. 743-11 Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. L'appel motivé, interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance entreprise, sera déclaré recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. En vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le procès verbal de notification de garde à vue mentionne que la garde à vue de 24 heures a commencé le 3 janvier 2024 à 21 heures 05, que le droit d'être examiné par un médecin a été notifié à l'intéressé qui a déclaré ne pas désirer un tel examen ; le procès verbal précise qu'il aurait le droit de demander un autre examen médical en cas de prolongation de la mesure. Or, l'intéressé a été placé en rétention administrative avant l'échéance de cette mesure. Toutefois, alors que l'ordonnance entreprise mentionne la présence d'un interprète non identifé et qui n'a pas signé la notification de la décision, que M. [M] a bénéficié d'un interprète devant le présent magistrat délégué, rien ne démontre que l'intéressé s'est vu notifier ses droits dans une langue qu'il comprend préalablement à l'instance d'appel. La procédure ne peut donc pas être déclarée régulière ou ne pas avoir porté atteinte aux droits fondamnentaux de l'intéressé. En outre, s'agissant des diligences, M. [M] est de nationalité palestinienne et la procédure ne comporte aucune trace de diligence entreprise dès le 4 janvier 2024 en vue de son éloignement vers ce pays. L'ordonnance entreprise sera donc réformée, M. [M] ne pouvant pas voir prolonger sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ; ORDONNE la remise en liberté de M. [M] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Angie DAUTHIEUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 07 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [Z] Le greffier N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [M] le dimanche 07 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 07 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 07 janvier 2024 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIY4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf0f20b6b43000800d7c4
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