Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1020b6b43000800d7cc
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 5 387 600 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 19/02085 N° Portalis DBVM-V-B7D-KAF7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP THOIZET & ASSOCIES la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 16/00031) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE en date du 01 avril 2019 suivant déclaration d'appel du 14 mai 2019 APPELANT : Monsieur [V] [G] né le 14 Février 1972 de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : Association [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON Organisme CPAM DE L'ISERE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [J] [R] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [L] [Z], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] employé en qualité de technicien de maintenance par l'Association [8] (en abrégé ci-après [8]) a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2012 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Selon la déclaration en sortant les poubelles, il a ressenti une vive douleur au coude gauche et le certificat médical initial mentionne comme lésions une élongation musculo-tendineuse, tendinite des longs supinateurs sans lésion osseuse. Il a été déclaré consolidé le 31 mai 2015 avec attribution d'un taux d'IPP de 4 %, porté à 6 % par jugement de l'ex tribunal du contentieux et de l'incapacité du 13 mars 2017. Par précédent arrêt de cette cour du 14 septembre 2021 infirmant le jugement du 1er avril 2019 du pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Vienne, la faute inexcusable de l'employeur a l'origine de cet accident a été reconnue et une expertise des préjudices subis par M. [G] a été ordonnée, avec l'octroi d'une provision de 1 500 euros sur la réparation de ses préjudices et la réserve de ses autres demandes. La cour a également condamné l'Association [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes que cette dernière aura avancées. Le Docteur [X] [I] a évalué dans son rapport du 2 mai 2022 les préjudices subis par M. [G] comme suit : - Souffrances endurées temporaires : 3/7 ; - Souffrances endurées définitives : incluses dans le taux d'IPP ; - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 ; - Préjudice esthétique définitif : néant ; - Déficit fonctionnel temporaire : * à 40 % du 03/12/12 au 31/03/14 ; * à 25 % du 26/10/13 au 03/12/14 ; * à 10 % décroissant du 04/12/14 au 31/05/15 ; - Aide tierce personne temporaire : * 2 heures / jour du 03/12/12 au 25/10/13 ; * 1 heure / jour du 26/10/13 au 03/12/14 ; - frais d'aménagement du domicile ou du véhicule : non ; - M. [G] décrit une perte de la libido et souffre d'impuissance ; - M. [G] ne pratique plus le vélo ni la natation bien qu'il ne présente pas de contre-indication médicale en particulier pour la natation. Les débats ont eu lieu à l'audience du 07 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [V] [G] selon ses conclusions après expertise n ° 2 notifiées par RPVA le 4 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, Fixer à la somme de 53 876 Euros le montant des sommes dues à Monsieur [G] au titre de l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale consécutifs à l'accident du travail du 03/12/2012, Allouer à Monsieur [G] la somme de 52 376 Euros au titre du solde de son indemnisation, compte tenu des provisions déjà allouées, Dire et juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette somme à charge pour elle d'engager son action récursoire contre l'[8], Condamner l'[8] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Il détaille comme suit les divers postes de préjudice dont il réclame l'indemnisation : - Souffrances endurées temporaires : 8 000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 7 476 euros (sur la base de 30 euros / jour) ; - Perte de promotion professionnelle : 5 000 euros ; - Aide tierce personne temporaire : 26 400 euros (sur la base de 25 euros de l'heure); - Préjudice sexuel : 1 000 euros ; - Préjudice d'agrément : 3 000 euros. Il soutient que ses diplômes (bac professionnel menuiserie et titres professionnels d'agent de maintenance du bâtiment et d'installateur thermique et sanitaire) lui auraient permis d'accéder au sein de l'[8] à un poste de moniteur d'atelier. Il affirme ressentir un préjudice d'agrément et sexuel lié à l'accident. L'Association [8] par ses conclusions après expertises n°2 déposées le 05 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - à titre principal ; - limiter la somme allouée à M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 230 euros (sur la base de 25 euros / jour) ; - réduire la somme réclamée au titre des souffrances endurées ; - limiter la somme allouée à M. [G] au titre du recours à tierce personne à la somme de 16 896 euros (sur la base de 16 euros de l'heure) ; - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ; - débouter M. [G] de ses demandes au titre de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et sexuel ; - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [G] au titre des différents chefs de préjudice revendiqués ; - en toutes hypothèses, - opérer une compensation avec la provision de 1 500 euros déjà perçue ; - réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle répond que, fonction de ses diplômes, M. [G] était parvenu au poste d'agent technique supérieur soit le maximum des responsabilités qui pouvaient lui être confiées. Elle estime qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément ni sexuel caractérisés en relation de causalité avec l'accident et relève un état pathologique distinct pré-existant. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère s'en est rapportée à justice à l'audience sur l'indemnisation des préjudices de l'assuré. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - M. [G] a ressenti une vive douleur au coude gauche en tirant une poubelle pleine sur un sol en pente et instable et souffrait antérieurement d'un syndrome du canal carpien de la main gauche pour lequel il a été opéré le 24 juin 2013. S'agissant du coude, la persistance des douleurs et une suspicion d'algodystrophie ont conduit à ce qu'il porte durant plus d'un an un gilet d'immobilisation de l'épaule et suive plusieurs traitements et examens se rapportant au coude et non à d'autres pathologies sans lien avec l'accident du travail (canal carpien et discopathie C5/C6) : - 20 décembre 2012 : infiltration du coude gauche et prescription de cortisone ; - 28 décembre 2012 : IRM du coude gauche et prescription d'antalgiques ; - 12 avril 2013 : scintigraphie ; - 17 mai 2013 radiologie du coude gauche et rachis cervical ; - 8 octobre 2013 : IRM du coude gauche ; - fin 2013 : séances d'ondes de choc sur le coude gauche et location d'un neuro-stimulant électrique cutané (TENS) ; - 22 novembre 2013 : scintigraphie osseuse ; - 24 avril 2014 : échographie des deux coudes dans le contexte d'un tableau évocateur d'une épicondylite bilatérale. À l'examen, l'extension du coude est complète mais la flexion limitée à 115° à gauche pour 145° à droite. Il conserve une douleur à la pression de l'épicondyle et de l'épitrochlée à gauche ainsi qu'à la pression de la tête radiale sur le trajet du nerf radial. Il souffre d'un syndrome douloureux complexe s'étendant aux cervicales et à l'épaule associé à un retentissement psychologique. Les souffrances endurées évaluées à 3/7 selon l'expert justifient au vu des éléments qui précèdent qu'il soit alloué en réparation à l'appelant la somme de 8 000 euros. - Le préjudice esthétique temporaire évalué 1,5/7 caractérisé par le port d'un collier d'immobilisation du coude durant un an et demi selon l'assuré justifie qu'il lui soit alloué en réparation la somme de 2 000 euros. - Le déficit fonctionnel temporaire répare l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle jusqu'à la date de consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. Il est évalué en fonction du taux de handicap temporaire présenté par la victime sur une base d'indemnisation journalière ou mensuelle et diminué lorsque l'incapacité n'est que partielle à proportion du taux de cette incapacité. En l'occurrence il sera réparé sur la base de 30 euros par jour, soit la somme de 7 476 euros réclamée par M. [G] détaillée comme suit : - à 40 % du 03/12/2012 au 25/10/2013 : 326 jours x 30 euros x 40 % = 3 912 euros ; - à 25 % du 26/10/2013 au 03/12/2014 : 404 jours x 30 euros x 25 % = 3 030 euros ; - à 10 % du 04/12/2014 au 31/05/2015 : 178 jours x 30 euros x 10 % = 534 euros. - L'expert a retenu à raison de l'accident du travail une aide tierce personne temporaire avant consolidation procurée par la compagne de l'assurée pour un volume horaire et une durée qui ne sont pas contestés par l'intimée, qui objecte seulement que le taux horaire retenu devrait être de 16 euros au lieu de 25 euros comme requis par l'appelant. En l'absence de nécessité d'une aide spécialisée, il sera retenu une indemnisation sur la base de 17 euros de l'heure soit : - 2 heures / jour du 03/12/2012 au 25/10/2013 : 2 heures x 17 euros x 326 jours = 11 084 euros ; - 1 heure / jour du 26/10/2013 au 03/12/2014 : 1 heure x 17 euros x 404 jours = 6 868 euros ; - total : 17 952 euros. - S'agissant du préjudice d'agrément, l'expert a relevé (page 29) que M. [G] avait arrêté les compétitions cycliste au club de [Localité 4] [Localité 9] bien avant l'accident et qu'il avait arrêté la natation, quoiqu'il n'existe pas de contre indication médicale. À noter également qu'il ressort du rapport d'expertise que l'appelant souffre d'autres pathologies que le coude sans lien avec l'accident du 03 décembre 2012 (cervicales C5-C6 et canal carpien gauche). Il n'existe donc pas de lien de causalité certain et direct entre le préjudice d'agrément allégué et les seules lésions consécutives à l'accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue. Il en est de même pour le préjudice sexuel invoqué devant l'expert par M. [G] qui sera donc débouté de ses demandes pour ces deux postes de préjudices. - La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte du déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution d'une rente ou d'un capital majoré ; il faut donc justifier qu'au moment de l'accident, l'assuré victime de l'accident du travail disposait de sérieuses chances de promotion professionnelle dont il a été privé. En l'espèce M. [G] fait valoir que, recruté comme ouvrier qualifié, il a été promu en 2011 comme agent technique supérieur et qu'il connaissait bien le monde du handicap et est titulaire de qualifications professionnelles qui lui auraient permis d'accéder au poste de moniteur d'atelier. Il ressort de l'extrait de la grille de classification de la convention collective applicable produite par son employeur (pièce 20) que la grille indiciaire d'agent technique supérieur est identique à celle de moniteur d'atelier 2ème classe et s'échelonne aussi entre l'indice 411 et l'indice 652 après 28 ans de carrière. Pour devenir moniteur d'atelier 1ère classe, il faut être titulaire du CAFETS soit un certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, diplôme relevant du domaine éducatif dont M. [G] ne disposait pas n'ayant validé que des compétences techniques dans les domaines de la menuiserie productique bois, de la maintenance de bâtiment et des installations thermiques et sanitaires. Certes, il est prévu que des facilités sont accordées aux moniteurs d'atelier de 2ème classe pour se présenter à l'examen du CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'[7] mais M. [G] n'était pas encore moniteur 2ème classe au moment de l'accident, ni justifie qu'il avait déjà postulé à ces fonctions d'encadrement éducatif des publics accueillis par l'[8]. L'évolution de carrière qu'il allègue est donc trop hypothétique pour être indemnisable au titre d'une perte ou diminution certaine du fait de l'accident de possibilités de promotion professionnelle et il sera également débouté de ce chef. Les dépens seront laissés à la charge de l'intimée précédemment reconnue auteur d'une faute inexcusable en relation de causalité avec l'accident. Il parait équitable d'allouer à l'appelant la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant à nouveau, Accorde à M. [V] [G] en réparation de ses préjudices consécutif à l'accident du travail du 3 décembre 2012 les sommes de : - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 7 476 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 17 952 euros au titre de l'aide tierce personne temporaire ; Déboute M. [G] du surplus de ses demandes et notamment au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devra faire l'avance à M. [G] des sommes qui précèdent, sous déduction de la provision précédemment allouée (1 500 euros). Condamne l'Association [8] aux dépens. Condamne l'Association [8] à verser à M. [V] [G] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1020b6b43000800d7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel