Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf10a0b6b43000800d7d0
- Date
- 8 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01027 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la [17] la SARL [11] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appels d'une décision (N° RG 20/00494) rendue par le Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 27 janvier 2022 suivant déclarations d'appel du 11 mars 2022 APPELANTES : Caisse [15] Appelante et intimée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée Etablissement Public [17], Appelante et Intimée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8], [Localité 2] comparante en la personne de Mme [G] [B] régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEES : S.A. [19] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. BERTHELOT [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. SAINT RAPT ET BERTHOLET [Adresse 1] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 08 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [V] a été engagé le 9 juillet 2018 par la société [19] en qualité de tourneur commandes numériques. Le 24 février 2020, la [14] ([17]) de la Drôme a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre du tableau 49 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par M. [V] le 26 novembre 2019 suivant certificat médical initial du 25 octobre 2019 faisant état d'un eczéma sévère au visage et aux mains / allergies liées à des produits utilisés dans son travail : chrome, cobalt, nickel. Le 8 octobre 2020, la SA [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la [17] saisie le 16 juin 2020 de sa demande d'inscription de la maladie déclarée par M. [V] au compte spécial et non à son compte employeur estimant que celle-ci, sans remettre en cause son caractère professionnel, ne pouvait pas lui être uniquement rattachée. Cette demande est intervenue avant même que les dépenses afférentes à la maladie de M. [V] ne soient inscrites à son compte employeur qui ne l'ont été que selon notification du 1er janvier 2021. Lors de sa séance du 18 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SA [19]. La [15] est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal. Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - pris acte de l'intervention volontaire de la [15], - s'est déclaré compétent pour connaître du recours de la SA [19] et a déclaré ce recours recevable, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [14] du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 4 octobre 2019 de M. [V], - débouté la société [19] de ses autres demandes, - condamné la [17] aux dépens. Suivant deux déclarations enregistrées le 11 mars 2022, la [17] et la [15] ont interjeté appel de cette décision donnant lieu à une ordonnance de jonction de ces deux recours par la cour le 4 août 2022. En cause d'appel la société [19] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 22 mars 2023. À l'audience du 27 juin 2023 il a été décidé du renvoi pour mise en cause du mandataire et de l'administrateur judiciaire désignés par le jugement précité. À l'audience de renvoi du 7 novembre 2023, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [14] selon ses conclusions d'appel parvenues le 20 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu de 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valence, Y faisant droit, A titre principal, - constater que le recours formé par la société [19] devant le tribunal judiciaire de Valence était irrecevable, - constater que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré compétent, En conséquence, - se dessaisir de la présente affaire au profit de la cour d'appel d'Amiens, A titre subsidiaire, - constater que le recours formé par la société [19] devant le tribunal judiciaire de Valence était mal fondé, En conséquence, - rejeter la demande d'inscription de la maladie professionnelle de M. [V] du 14 octobre 2019 au compte spécial, - statuer ce que de droit sur les dépens. À l'audience elle a également sollicité le rejet de la demande formée contre elle par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [13] ([16] au terme de ses conclusions déposées le 26 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - (surseoir à statuer dans l'attente des décisions à venir de la Cour de cassation) ; - juger incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Valence pour connaître de la demande de la société [19] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [V] et à voir inscrire la décision de prise en charge sur son compte spécial ; - renvoyer en conséquence la société [19] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente, - A titre subsidiaire, - Rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les [15] pour examiner une demande et procéder à une inscription au compte spécial ; - Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial La société [19] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Valence du 27 janvier 2022, Et ainsi, - se déclarer compétente pour juger sa demande, - prononcer l'inscription de l'affection de M. [V] au compte spécial, - condamner solidairement la [17] et la [15] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La SELARL [12] agissant par Maître Geoffroy Berthelot désignée mandataire judiciaire et la SELARL [18] prise en la personne de Maître Bertholet désignée administrateur judiciaire régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception retirées le 28 septembre 2023 n'ont pas comparu ni ne se sont faites représenter. Le présent arrêt réputé contradictoire leur sera déclaré commun et opposable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'assiette, taux et calcul des cotisations dues par les entreprises prévoit que : 'La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend : 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute; 2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ; 3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°. Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse'. De même l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que : 'L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute. L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation. L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes. Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial. L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse'. Selon l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles (article 2) : 'Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ; 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale'. Il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées au 4° sont réunies, à savoir que la victime a été exposée au risque dans plusieurs établissements successifs et qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie (civ 2 - 23 janvier 2014 13-12.328) L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par la [13] ([15]) compétente, tandis que l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'une cour d'appel spécialement désignée (D. 311-12 du COJ : Amiens) connaît des litiges mentionnés au 7 ° de l'article L. 142-1-7° du code de la sécurité sociale. Il s'en déduit que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, n'ont pas compétence pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1-7° du code de la sécurité sociale et que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation par la [15], relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (cf cassation civile 2 ; 28 septembre 2023 ; pourvoi n° 21-25.719). Le tribunal judiciaire de Valence était donc incompétent pour connaître de la demande qui lui était présentée d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [E] [V]. Le jugement sera donc infirmé et l'affaire et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, à qui le dossier sera transmis à l'issue du délai de pourvoi en cassation du présent arrêt. Les dépens seront supportés par l'intimée qui succombe et n'est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le présent arrêt commun à la SELARL [12] agissant par Maître Geoffroy Berthelot désignée mandataire judiciaire et à la SELARL [18] prise en la personne de Maître Bertholet désignée administrateur judiciaire de la société [19] par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 22 mars 2023. Infirme le jugement RG n° 20/00494 rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Statuant à nouveau, Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaître de la demande de la société [19] d'inscription au compte spécial de la maladie de M. [E] [V] déclarée le 26 novembre 2019 (tableau 49) selon certificat médical initial du 25 octobre 2019 avec une date de première constatation au 4 octobre 2019. Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS à l'expiration du délai de pourvoi en cassation. Condamne la société [19] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la société [19] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-5 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile.article L. 311-16 du code de l
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- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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659cf10a0b6b43000800d7d0
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