Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf11a0b6b43000800d7d8
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C6 N° RG 23/00435 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVTX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Christophe VOCAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00039) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023 APPELANTE : Madame [W] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, En présence de Mme [F] [Y], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante et son représentant en ses conclusions et plaidoirie. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision en date du 16 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie de la Savoie a attribué à [X] [R], enfant mineur porteur d'une trisomie 21, une orientation vers une unité localisé pour l'inclusion scolaire (ULIS) ainsi qu'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, sur les temps d'inclusion et sur les temps de restauration scolaire, pour la période du 14 décembre 2021 au 31 août 2024. Par courrier en date du 16 février 2022, Mme [W] [P], mère de [X], a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry qui, par décision en date du 15 décembre 2023 a : -débouté Mme [W] [P] de son recours, -dit qu'à la date du 8 février 2021, [X] [R] ne justifie pas de l'attribution d'une aide humaine individualisée, -confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie de la Savoie en date des 6 avril et 14 décembre 2021 refusant à Mme [W] [P] l'attribution d'une aide humaine individualisée pour son fils [X], -condamné Mme [W] [P] aux dépens. Le 23 janvier 2023, Mme [W] [P] a interjeté appel de cette décision (notifiée le 23 décembre 2022). Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée. Elle n'a pas formulé de demande de dispense de comparution. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 7 novembre 2023, et reprises à l'audience, demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 15 décembre 2023, Statuant à nouveau, -lui attribuer une aide humaine individualisée au profit de son fils mineur [X] [R], -condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie à la verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [P] explique qu'en raison de son handicap, [X] n'a pas d'autonomie pour les tâches quotidiennes, ce qui nécessite une assistance pour l'aider dans la réalisation de celles-ci. Elle souligne que le GEVA-SCO réalisé pour l'année 2021-2022 pointait un besoin d'aide constant de l'adulte pour entrer dans les apprentissages et dans les activités scolaires et que le médecin consultant à l'audience a relevé que l'aide hebdomadaire actuellement apportée était insuffisante par rapport à ses besoins qui se situent au-delà des 5heures/semaine d'AVS-CO. Elle précise que depuis cette notification, [X] a régressé. La maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a déposé ses conclusions d'intimée le 6 juin 2023. Toutefois, elle ne s'est pas présentée à l'audience et elle n'a pas sollicité de dispense de comparution. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que par application de l'article 946 du code de procédure civile, la maison départementale des personnes handicapées, qui n'était ni présente ni représentée lors de l'audience, n'a pas repris oralement les conclusions qu'elle avait déposée préalablement. La cour estime donc n'être saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de sa part. Il résulte de l'article L114 du code de l'action sociale et de familles que " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. " Par ailleurs, l'article D351-16-1 du code de l'éducation dispose que " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. " De plus, l'article D351-16-2 du même code souligne que " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue " alors que l'article D351-16-4 du même code précise que " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ". En l'espèce, il n'est pas contesté que [X] [R] est porteur d'une trisomie 21 nécessitant une scolarité adaptée. Mme [W] [P] produit le GEVA-SCO pour l'année 2021-2022 (pièce 2) qui indique que toutes les activités scolaires sont réalisées avec difficultés ponctuelles ou régulières et/ou avec une aide ponctuelle ou régulière. De plus, le bilan relève que l'AESH aide [X] pour la totalité des gestes du quotidien (habillage, accompagnement au toilettes, aide au repas à la cantine, gestion du matériel) et dans toutes les activités scolaires. La nécessité d'une aide individualisée est également retenue par le médecin consultant du tribunal judiciaire de Chambéry, qui lors de l'audience, relève que " l'état de l'enfant justifie une aide hebdomadaire qui est insuffisante par rapport aux besoins et qui se situe au-delà des 5h/semaine d'AVS-Co, sans nécessiter toutefois une aide permanente. " Dès lors, il résulte de ces éléments que [X] [R] nécessite un accompagnement qui requiert une attention soutenue et continue qui ne peut être apporté que par une aide individualisée. Le jugement déféré sera donc infirmé et il appartiendra à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de déterminer la quotité horaire d'aide individualisée nécessaire à [X] [R] sur le temps scolaire. La maison départementale des personnes handicapées succombant, elle sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, en équité, elle sera également condamnée à verser à Mme [W] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et public, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°22/0039 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, Statuant à nouveau Attribue à [X] [R] une aide humaine individualisée sur le temps d'inclusion en milieu scolaire ordinaire jusqu'au 31 août 2024, Dit qu'il appartiendra à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de déterminer la quotité horaire d'aide individualisée nécessaire à [X] [R] sur le temps scolaire, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie à verser à Mme [W] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie aux dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L114 du code de larticle 946 du code de procédure civilearticle L. 351-3 constituent deux modalités de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf11a0b6b43000800d7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel