Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1220b6b43000800d7dc
- Date
- 8 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00495 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVZU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Stéphane GRENIER la CPAM DE [Localité 4] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 08 JANVIER 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 22/00110) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 05 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023 APPELANTE : Mme [Y] [F] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001388 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Organisme CPAM DE [Localité 4], dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 1], [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [R] [S] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2023 Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôs de conclusions et obervations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 08 janvier 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [F], salariée de la société "[5]" a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2016. Elle a été placée en arrêt de travail du 23 septembre 2016 au 7 octobre 2016 pour une luxation de l'épaule droite. Peu après la réalisation d'un arthroscanner de l'épaule droite, Mme [Y] [F] était victime d'un second accident du travail le 02 août 2017 dans le cadre d'une rechute. Elle était alors soignée pour une luxation antérieure de l'épaule droite, traitée chirurgicalement le 21 septembre 2017 par butée coracoïdienne. Mme [Y] [F] était consolidée le 7 janvier 2019. Elle bénéficiait d'une reconnaissance de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour la période du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2023. Un avis d'inaptitude était émis par le service de santé au travail le 18 janvier 2019 et Mme [Y] [F] était licenciée pour inaptitude courant 2019. Par décision du 10 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] fixait le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [F] à 5%. Cette dernière contestait cette décision par lettre recommandée du 29 janvier 2019 auprès de la commission médicale de recours amiable. Par décision rectificative en date du 28 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] lui indiquait qu'après un nouvel examen, le taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 9% dont 4% de taux professionnel. Elle contestait à nouveau cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée en date du 5 mai 2019. Mme [Y] [F] a été victime d'une nouvelle rechute le 20 décembre 2021. Sans réponse de la commission médicale de recours amiable, elle saisissait le pôle social de tribunal judiciaire de Valence le 17 novembre 2020, qui dans son jugement en date du 5 janvier 2023 déclarait son recours irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Le 30 janvier 2023, Mme [Y] [F] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Y] [F], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 26 avril 2023, déposées le 24 octobre 2023, et reprises à l'audience, demande à la cour de : -infirmer le jugement du pôle social en date du 5 janvier 2023, Statuant à nouveau, -ordonner une expertise médicale afin de chiffrer de manière précise et impartiale son taux d'incapacité permanente partielle, -statuer ce que de droit pour les dépens. Mme [Y] [F] soutient que son recours est recevable et qu'elle justifie de la saisine de la commission médicale de recours amiable dès le 29 janvier 2019, puis le 6 mai 2019 à la suite de la décision rectificative de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle indique avoir relancé à plusieurs reprise la commission et multiplié les appels téléphoniques pour avoir une réponse à sa demande. Par ailleurs, elle écarte toute forclusion de sa demande, dans la mesure où la commission médicale de recours amiable ne l'a avertie que le 16 novembre 2020 des délais de recours, après de multiples relances de sa part, et qu'elle a alors immédiatement déposé un recours devant le pôle social. Sur le fond, elle indique qu'au regard de ses problèmes de santé et de ses deux rechutes, le taux d'incapacité permanente partielle est manifestement sous-évalué. La caisse primaire d'assurance maladie, par ses conclusions d'intimée, déposées le 30 octobre 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de : -dire que son action est recevable et bien fondée, -constater qu'elle s'en rapporte concernant la recevabilité du recours de Mme [Y] [F], ainsi que sur la demande d'expertise de cette dernière, -statuer ce que de droit pour les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie expose qu'il n'y pas de difficulté quant à la recevabilité de l'action de [Y] [F], cette dernière justifiant qu'elle a bien saisi la commission médicale de recours amiable avant toute saisine judiciaire. Elle indique qu'elle ne peut démontrer avoir informé Mme [Y] [F] des voies et des délais de recours et que de ce fait, cette dernière n'est pas forclose. Sur le fond, elle précise ne pas être opposée à l'organisation d'une expertise, si Mme [Y] [F] apporte des éléments de nature à établir l'existence d'une difficulté médicale. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale que " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.' En l'espèce, Mme [Y] [F] justifie par la production des accusés de réception en date des 28 janvier et 6 mai 2019 (pièce 42 et 44 de l'appelante) avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours préalable afin de contester les deux décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie fixant son taux d'incapacité permanente partielle les 10 janvier et 28 mars 2019. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ne conteste d'ailleurs plus la recevabilité du recours contentieux de son assurée. Dès lors, au regard de ces éléments, le recours de Mme [Y] [F] est recevable et le jugement sera infirmé. Sur la forclusion : Il résulte de l'article R142-1A III que : S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît qu'elle n'a pas informé Mme [Y] [F] des voies et délais de recours. De fait, les décisions de notification (pièces 41 et 43 de l'appelante) du taux d'incapacité permanente partielle à l'assurée ne contiennent pas cette mention et Mme [Y] [F] produit un message électronique en date du 16 novembre 2020 l'informant des voies et délais de recours (pièce 49 de l'appelante). Dès lors, le délai pour former un recours contentieux contre la décision de la commission médicale de recours amiable n'a pu commencer à courir avant le 16 novembre 2020. Par conséquent, en saisissant le pôle social de son recours contentieux le 17 novembre 2020, Mme [Y] [F] était parfaitement dans les délais pour le faire et elle n'est donc pas forclose, ce que la caisse reconnaît désormais. Sur la demande d'expertise : Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin, selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, Mme [Y] [F] a été victime d'un accident du travail le 02 août 2017 dans le cadre d'une rechute. Elle a été déclarée consolidée le 07 janvier 2019, date non contestée, sans que l'existence de séquelles ne soit précisée. Elle a fait l'objet de deux notifications différentes (pièces 41 et 43) de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à deux mois d'intervalle le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, puis à 9%, les rapports du médecin conseil de la caisse n'étant pas communiqués par les parties. D'après le barème indicatif d'invalidité, les séquelles des atteintes des fonctions articulaires sont évaluées comme suit : Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Or, le certificat médical final en date du 7 janvier 2019 fait état de " douleurs épaule droite, aggravée à la mobilisation -Raideur avec limitation des amplitudes articulaires et incapacité au port de charge (diminution de la force) " (pièce 6 de l'intimé). Aucune précision n'est apportée sur la limitation éventuelle des mouvements de l'épaule douloureuse. Par ailleurs, Mme [Y] [F] produit un certificat médical du Dr [V] en date du 18 janvier 2019 (pièce 14 de l'appelante) évoquant des douleurs chroniques sur cette épaule qui se sont installées avec une limitation de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation externe et interne. Le médecin notait également une nette diminution de la force musculaire du membre supérieur droit. Cette analyse était confirmée le 24 janvier 2019 et le 2 mai 2019, par le Dr [I] (pièce 16 et 18 de l'appelante), qui constatait également une douleur en élévation et rotation interne ainsi que limitation en rétropulsion. Dès lors, il apparaît justifié par application des dispositions de l'article R 142-16 précité d'ordonner une mesure d'instruction, conformément à la demande de Mme [Y] [F], pour confirmer ou infirmer l'avis du médecin conseil de la caisse (non communiqué à la cour), confirmé par la commission médicale de recours amiable, ayant retenu, en 2019, 9 % pour le taux d'incapacité permanente partielle dont 4% de taux socio-professionnel. Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de l'appelant formées au titre des dépens et frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°22/110 rendu le 5 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau Déclare recevable le recours contentieux formé par Mme [Y] [F] le 17 novembre 2020, Ordonne une expertise médicale, Désigne le Docteur [N] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : - Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; - Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; - examiner l'assuré en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; - recueillir les doléances de l'assuré, et au besoin de ses proches, sur la gêne fonctionnelle subie et ses conséquences ; - Evaluer, en citant le barème utilisé, le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (7 janvier 2019) directement consécutif à l'accident du travail du 2 août 2017 dont reste atteint l'assuré. Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L 142-10 du code de la sécurité sociale). Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ; Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise. Rappelle les dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale : "Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire. Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport. Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile). Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente. Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 142-10 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle L142-4 du code de la sécurité sociale quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1220b6b43000800d7dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel