Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 janvier 2024
- ECLI
- 659cf12e0b6b43000800d7e2
- Date
- 5 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00094 N° Portalis DBVX-V-B7I-PMOJ Nom du ressortissant : [S] [M] [M] C/ PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [M] né le 11 Août 1986 à [Localité 6] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [K], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été prise et notifiée à M. [S] [M] le 20 décembre 2023 par M. le préfet de LOT-ET-GARONNE (47). Le 1er janvier 2024, M. [S] [M] a été placé en garde à vue sur la commune d'[Localité 2] (74) et par décision en date du même jour, M. le préfet de LA HAUTE-SAVOIE a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Suivant requête du 2 janvier 2024, le préfet de LA HAUTE-SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 2 janvier 2024 également, M. [S] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de LA HAUTE-SAVOIE. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 janvier 2024 rendue à 15 heures, a pris acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, et statué ainsi : Ordonnons la jonction des deux procédures, Sur la régularité de la décision de placement en rétention': Déclarons recevable en la forme la requête de M. [S] [M], Déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [S] [M] régulière, Ordonnons en conséquence le maintien en rétention de de M. [S] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] Sur la prolongation de la mesure de rétention': Déclarons la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, Déclarons la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [M] régulière, Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 4 janvier 2024 à 9 heures 17, M. [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir': que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de ses garanties de représentation (moyen de légalité externe), et que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur l'absence proportionnalité de son placement en rétention (moyen de légalité interne). Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 janvier 2024 à 10 heures 30. M. [S] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son mémoire en défense aux termes duquel il demande la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [S] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] [M] a été interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclaré cet appel recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation En vertu de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l'énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (CE, 7 avril 2006, M. Laaouni A., 261595). En l'espèce, la décision de placement en rétention litigieuse, prise le 1er janvier 2024 par M. le Préfet de LA HAUTE-SAVOIE aux visas des articles du CESADA, de l'obligation de quitter le territoire français prise le 20 décembre 2023 à l'encontre de M. [S] [M] et de la grille de vulnérabilité établie par les services de la DDSP de LA HAUTE-SAVOIE, indique les faits déterminants qui la fonde. En effet, M. le préfet rappelle notamment que': M. [S] [M] ne justifierait pas de la possession de document de voyage en cours de validité et ne détient aucun billet de retour à destination de son pays d'origine, M. [S] [M] ne justifierait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il déclare être marié, mais sans démontrer une bonne intégration en France dans la mesure où son comportement représente une menace à l'ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits délictuels, qu'en l'absence de garantie de représentation, il ne peut pas être assigné à résidence, et qu'en l'absence d'état de vulnérabilité, rien ne s'oppose à son placement au centre de rétention. Pour autant, M. [S] [M] fait grief à cette décision, d'une part, de retenir une absence de document de voyage démentie par la circonstance qu'il détient un passeport en cours de validité, et d'autre part, de ne pas tenir compte de sa situation maritale et de son hébergement par la Croix Rouge à [Localité 7] (64). En réalité, l'erreur commise par le Préfet de LA HAUTE-SAVOIE concernant la détention d'un document de voyage constitue une question de fond et non pas un défaut de motivation. Il en est de même de la situation maritale et de la domiciliation de l'intéressé, dont M. le préfet fait mention pour considérer, en termes généraux, qu'elles ne présenteraient pas de garanties suffisantes de stabilité. En effet, une motivation erronée, en ce qu'elle comporterait une erreur de fait ou une erreur d'appréciation, ne constitue pas une motivation absente ou insuffisante. En l'occurrence, même relativement synthétique et générale, la motivation de la décision de placement en rétention administrative apparaît suffisante pour tenir compte de la situation administrative (existence d'une décision d'éloignement), personnelle (absence de domicile), familiale (mariage déclaré) et médicale (absence d'état de vulnérabilité) de M. [S] [M]. Dès lors, cet arrêté ne souffre pas de l'absence de motivation alléguée mais il satisfait au contraire aux exigences générales prévues par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l'administration et à l'exigence particulière de l'article L.741-6 précité. La décision de placement en rétention prise par M. le Préfet de LA HAUTE-SAVOIE n'étant pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de légalité externe, sera confirmée. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et la proportionnalité du placement en rétention L'article L.741-1 du CESEDA dispose que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.3.'». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'». L'acte administratif contesté est annulé s'il apparaît que les faits qui servent de fondement à la décision sont erronés (Conseil d'Etat, 14 janvier 1916, Rec. p. 15). L'illégalité des motifs de la décision peut être régularisée si son auteur invoque, durant l'instruction, un ou plusieurs motifs de droit ou de fait qui sont susceptibles de la fonder légalement (Conseil d'Etat, 6 février 2004, Rec. p.48). *** En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [S] [M] se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 décembre 2023 par M. le préfet de LOT-ET-GARONNE pour laquelle, contrairement à ce que soutient l'étranger, aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En revanche, la décision de placement en centre de rétention suppose une absence de «'garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'». Or, la décision du 1er janvier 2024 prise par M. Le préfet de LA HAUTE-SAVOIE fonde le risque de soustraction à l'OQTF du 20 décembre 2023 sur des motifs manifestement erronés ou inopérants. En effet, M. [S] [M], même s'il n'est pas titulaire d'un billet de retour dans son pays d'origine, est en possession d'un passeport en cours de validité, comme il l'a immédiatement déclaré aux services de police lors de son audition en garde à vue du 1er janvier 2024 et comme en atteste l'accusé de réception de la demande de routing produit par l'autorité préfectorale elle-même mentionnant un passeport valable jusqu'au 20 juillet 2033. Par ailleurs, la menace à l'ordre public, si elle constitue une condition pour décider d'une OQTF, ne figure pas, en l'état du droit en vigueur, parmi les 8 hypothèses visées à l'article L.612-3 précité susceptibles de caractériser un risque de soustraction à une mesure d'éloignement. Cet argument est en conséquence inopérant et ne pouvait légalement pas fonder la décision de placement en rétention litigieuse. Enfin, M. le préfet de LA HAUTE-SAVOIE ne peut alléguer d'une impossibilité d'assignation à résidence en raison de l'absence de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 du CESEDA et dans le même temps prétendre que M. [S] [M] faisait l'objet, au moment de son interpellation, d'une telle assignation. Ainsi, en l'état du caractère erroné des motifs de fait et de droit retenus par M. le préfet de LA HAUTE-SAVOIE, la décision de placement au centre de rétention administrative encourt l'annulation. *** L'autorité préfectorale, qui reconnaît l'erreur de fait entachant sa décision concernant la détention d'un passeport valide, s'oppose à son annulation en sollicitant, au moins implicitement, une substitution de motifs. A l'audience, elle fait valoir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement serait établi par la circonstance que M. [S] [M] n'aurait respecté, ni une précédente OQTF d'août 2022, ni une assignation à résidence de décembre 2023. Or, ces actes, simplement mentionnés pour le premier dans l'OQTF du 20 décembre 2023 et pour le second dans le FPR, ne figurent pas dans les pièces transmises par l'autorité préfectorale pour les besoins du débat judiciaire. Dans ces conditions, ni le JLD, ni la cour, n'est mis en mesure de vérifier la teneur de ces actes antérieurs, et en particulier de vérifier si l'OQTF d'août 2022 était assortie, ou non, d'une obligation de retour et si l'assignation à résidence comportait, ou non, une interdiction de sortir du département du LOT-ET-GARONNE. Il s'ensuit que l'hypothèse prévue au 5° visée à l'article L.612-3 précité, pour vraisemblable qu'elle soit, n'est pas établie. Aux termes de son mémoire en défense écrit, M. le préfet, par la voix de son conseil, prétend que M. [S] [M] aurait exprimé son intention de ne pas quitter le territoire français. Ce faisant, l'autorité préfectorale déforme les propos de l'intéressé qui, au contraire, a expressément indiqué «'si j'ai une autre obligation de quitter le territoire, je partirais ...'». Ainsi, l'hypothèse prévue au 4° visée à l'article L.612-3 précité ne trouve pas à s'appliquer, même par substitution de motifs. A l'audience comme dans son mémoire en défense, l'autorité préfectorale souligne que M. [S] [M] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation dès lors qu'il se déclarait sans domicile fixe lors de sa garde à vue et qu'il ne produit aucun justificatif se rapportant à l'hébergement par la Croix Rouge à [Localité 7], désormais allégué. Or, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [S] [M] tenterait de dissimuler sa situation administrative réelle ou qu'il n'aurait pas respecté une précédente assignation à résidence ou mesure d'éloignement, la seule circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable sur le sol français ou que l'adresse déclarée ne présenterait pas de garantie de stabilité n'est manifestement pas suffisante à établir le risque de soustraction dans la mesure d'éloignement. Au final, si le JLD a justement relevé que la seule détention d'un passeport valide ne constitue pas une garantie suffisante pour écarter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le risque de soustraction lui-même n'a pas été valablement retenu par l'autorité administrative qui ne justifie pas d'éléments objectifs et vérifiables permettant d'établir que l'une des 8 hypothèses visées à l'article L.612-3 précité correspondrait à la situation de M. [S] [M]. Au contraire, en l'état de la circonstance que ce dernier ait décliné une identité en tout point conforme à celle inscrite sur son passeport, qu'il ait remis ce passeport aux autorités, qu'il se soit prêté aux prélèvements ADN et en l'état de sa volonté affirmée de se conformer à l'obligation de quitter le territoire, le placement en rétention administrative ne s'imposait pas pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La mesure de contrainte reposant sur des faits s'avérant erronés, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare l'arrêté de placement au centre de rétention administrative irrégulier et en conséquence, ordonne la mise en liberté de M. [S] [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [M], Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prise le 1er janvier 2024 par M. le préfet de LA HAUTE-SAVOIE, Statuant à nouveau, Déclarons la décision de placement en rétention administrative prise le 1er janvier 2024 par M. le préfet de LA HAUTE-SAVOIE irrégulière, En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [S] [M], Rappelons à M. [S] [M], en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 20 décembre 2023 par M. le préfet de LOT-ET-GARONNE, assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDAarticle L.612-2 du CESEDA et dans le même temps prarticle L.741-1 du CESEDA dispose quearticle L.612-3 du CESEDAarticle L.742-10 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf12e0b6b43000800d7e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel