Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1320b6b43000800d7e4
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRE Nom du ressortissant : [X] [H] [D] [D] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PEGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 07 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [H] [D] né le 09 Décembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Turque Actuellement retenu au CRA 1 comparant assisté de Maître Marion MACIEJEWSKI, avocat au barreau de LYON, choisie, et de Mme [L] [R], interprète en langue turque inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Janvier 2024 et à cette date et à 15h30 prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 8 novembre et 6 décembre 2023, confirmées en appel les 10 novembre et 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 4 janvier 2024, reçue et enregistrée à 14h40, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [D] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 janvier 2024 à 15h15 a fait droit à cette requête. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 5 janvier 2024 à 7h59, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 janvier 2024 à 10h30. M. [D] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION - Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) recevable ; - Sur le bien-fondé de la requête : Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que s'agissant des diligences à accomplir, le préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens et non d'une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ; Attendu que le conseil de M. [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir et démontre que M. [D] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cour de validité ; que des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités turques ont été engagées dès le 6 novembre 2023; qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 7 novembre 2023 ; que sa nationalité turque a été établie par le consulat de Turquie le 7 novembre 2023 ; que des relances ont été faites pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire les 28 novembre, 22 décembre 2023 ; que les informations complémentaires demandées par le consulat de Turquie le 29 décembre 2023 lui ont été transmises le 2 janvier 2024 ; Attendu que les documents de voyage n'ont pas encore été transmis par le consulat compétent ; Attendu toutefois M. [D] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 8 juin 2023 ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'accord franco-turc du13 décembre 2013, l'autorité préfectorale peut procéder à son expulsion sans nécessité d'obtenir un laissez passer consulaire ; Attendu que le premier juge en a déduit justement que cela permettait d'établir qu'un éloignement pourra intervenir à bref délai; Attendu que les considérations annexes développées sur la passé pénal de l'intéressé, sur ses garanties de représentation alléguées ou sur la procédure de recours contre l'arrêté d'expulsion, sont sans effet sur la présente procédure uniquement fondée sur l'article L. 742-5 du CESEDA ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé [X] [H] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Georges PEGEON
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1320b6b43000800d7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel