Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf13e0b6b43000800d7ea
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRJ Nom du ressortissant : [N] [F] [F] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [F] né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [C] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON ; ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 février 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [N] [F] par le préfet du Pas de Calais. Le 11 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [N] [F] par la préfète du Rhône. Le 11 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [N] [F] par le préfet du Val d'Oise. Par jugement du 09 janvier 2020 le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par [N] [F] et validé les décisions prises par le préfet du Val d'Oise. Le 05 juillet 2020 le préfet du Rhône a assigné à résidence [N] [F], avec, notamment, obligation de pointage. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 17 juillet 2020 les policiers du commissariat de [Localité 2] ont relevé que [N] [F] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 09 juillet 2020. Par arrêté du 05 février 2021 le préfet du Rhône a édicté un arrêté portant interdiction de retour complémentaire de deux ans, de sorte à porter le total de l'interdiction de retour édictée dans l'obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2019 à 3 ans et demi. Le 15 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [N] [F] par la préfète du Rhône. Le 24 février 2021 [N] [F] était assigné à résidence par la préfète du Rhône. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 16 mars 2022 les policiers de la SPAFT ont relevé que [N] [F] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 10 et 14 mars 2022. Le 17 août 2022 [N] [F] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Il purgeait également d'autres peines prononcées les 11 février 2021 et 17 février 2022 et se voyait également condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire du 06 février 2023. Le 03 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [F] par le préfet du Rhône. Le 03 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement A sa levée d'écrou [N] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [5]. Suivant requête du 04 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 40, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 05 janvier 2024 à 18 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 07 janvier 2024 à 13 heures 32, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [N] [F] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 janvier 2024 à 10 heures 30. [N] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il produit 3 pièces médicales qui ont été transmises aux parties. Le conseil de [N] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que [N] [F] a vu le médecin et rappelle le principe de séparation qui existe entre les autorités juridictionnelles et médicales. [N] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait retourner en Espagne voir sa femme et leur enfant. Il souhaite aussi prendre le médicament qu'il avait en prison et indique que le médecin du centre de rétention lui a dit qu'il ne pouvait pas le lui prescrire. MOTIVATION Attendu que l'appel de [N] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que devant le juge des libertés et de la détention [N] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel et que [N] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 04 janvier 2024, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [N] [F] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une identification par le consul d'Algérie le 19 mars 2020 ; Que la préfecture a transmis au consul d'Algérie de [Localité 4] le courrier du 19 mars 2020 du consul d'Algérie à [Localité 6] qui déclare : « Faisant suite aux auditions du 18 mars 2020, j'ai l'honneur de vous informer que [F] [N] a été formellement identifié en tant que ressortissant algérien' ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de la fixation du pays de renvoi, décisions dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu enfin que [N] [F] se plaint de ne pas avoir eu la prescription qui lui était délivrée en prison et se prévaut de 3 documents remis à l'audience, soit une attestation de suivi datée du 27 décembre 2022 qui précise qu'il était suivi à l'UNSI pour ses soins addictologiques et qu'il était noté qu'il faisait des efforts importants pour gérer ses addictions aux psychotropes et ne ratait aucun rendez-vous ; Que le 06 octobre 2023 l'infirmière en psychiatrie de l'USMP relevait que [N] [F] était suivi sous forme d'entretiens infirmiers afin de poursuivre un travail psychothérapeutique et qu'il investissait bien ce temps de soin ; Qu'enfin il produit une ordonnance en date du 06 décembre 2023 prévoyant la délivrance d'un médicament ' pendant tout le séjour à compter du 06 décembre 2023 ' émanant de l'UF Hébergement et UF Médicale de l'USN1 de la prison de [Localité 7] ; Attendu qu'il n'est pas contesté que [N] [F] a vu le médecin du centre de rétention ; Que [N] [F] critique l'absence de prescription qui aurait été faite et se plaint de ne pas dormir pour faire des cauchemars importants ce qui importune également les autres personnes qui partagent sa chambre ; Attendu que s'il appartient au juge de contrôler l'accès au médecin d'une personne placée au centre de rétention, le juge judiciaire n'a ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles de santé qui affectent une personne ni porter une appréciation sur la pertinence des prescriptions médicales délivrées ou pas par le médecin du centre de rétention ; Qu'au cas d'espèce [N] [F] a vu le médecin du centre de rétention qui a seul la compétence pour évaluer les problèmes de santé que l'intéressé rencontre et délivrer des médicaments éventuellement ; Qu'en tout état de cause l'avocat de la préfecture a indiqué qu'il relayerait les plaintes de M. [F] qui déclare ne plus arriver à dormir faute de son médicament ; Attendu en l'état que [N] [F] a eu accès au médecin et qu'il n'est pas établi que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf13e0b6b43000800d7ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel