Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1420b6b43000800d7ec
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRK Nom du ressortissant : [I] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [O] né le 09 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [D] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [O] par le préfet de l'Isère. Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2023 le recours formé par [I] [O] a été rejeté. Par décision du 07 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 09 novembre 2023 confirmée en appel le 11 novembre 2023 et par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 05 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 06 janvier 2024 à 13 heures 50, [I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [I] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 janvier 2024 à 10 heures 30. Le conseil de la préfecture de l'Isère a transmis des pièces qui ont été transmises aux parties. [I] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [O] a eu la parole en dernier. Il demande à pouvoir sortir du centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [I] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 08 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, - la préfecture est dans l'attente d'une réponse du consulat d'Algérie qui a été relancé les 15 novembre 2023, 01, 08,15 et 22 décembre 2023, ainsi que le 05 janvier 2024 ; - le 26 décembre 2023 le consulat de Tunisie, après audition de l'intéressé le 22 novembre 2023, a informé la préfecture que [I] [O] n'était pas reconnu comme ressortissant tunisien ; Attendu que la préfecture a versé un courriel du consulat d'Algérie fixant une audition de l'intéressé pour le 11 janvier 2024 ; Attendu que l'intéressé est démuni de tout document de voyage et qu'il est établi qu'il n'est pas de nationalité tunisienne ; Qu'il revendique une nationalité algérienne et que la préfecture a été soumise à des circonstances dont elle n'a pas la maîtrise quant à la date fixée par le consulat d'Algérie pour auditionner l'intéressé ; Que pour autant cette audition est proche et que [I] [O] a toujours revendiqué une nationalité algérienne ce qui établit que l'audition fixée le 11 janvier prochain va confirmer cette réalité et entraîner la délivrance du laissez-passer consulaire indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le bref délai légal ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1420b6b43000800d7ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel