Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1470b6b43000800d7ee
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRL Nom du ressortissant : [O] [L] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : [Y] se disant [O] [L] [D] né le 09 Septembre 1998 à [Localité 4] de nationalité algérienne en réalité [O] [L] [D], né le 09 septembre 1998 de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [G] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2024 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] se disant [D] [O],né le 09/09/1998 a [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [O] [D] né le 09/O9/1997 a Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, alias [O] [D] né le 09/O9/1998, [O] [D] par le préfet de l'Isère. Par décision du 22 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 24 octobre 2023 confirmée en appel le 26 octobre 2023 et par ordonnance du 21 novembre 2023, confirmée en appel le 23 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 21 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prorogé la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 04 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 07 janvier 2024 à 14 heures 50, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 janvier 2024 à 10 heures 30. [O] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas tunisien mais algérien et ne comprend pas la réponse du consulat de Tunisie. Il ajoute qu'il a le droit de retourner en Italie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [O] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 22 octobre 2023 elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - l'intéressé a été entendu le 22 novembre 2023 par le consulat de Tunisie ; - le 02 janvier 2024 |'intéressé a été reconnu comme étant en réalité [O] [L] [D], né le 09 septembre 1998 de nationalité tunisienne ; - un routing a été sollicité ce qui permettra la délivrance du laissez-passer consulaire. Attendu que l'intéressé est identifié formellement par le consul de Tunisie comme étant [O] [L] [D], né le 09 septembre 1998 de nationalité tunisienne ; Que l'intéressé dément cette reconnaissance sans pour autant apporter le moindre élément pour justifier de ses allégations, M. [D] précisant avoir perdu son passeport dans la mer ; Qu'il se prévaut de sa demande d'asile qu'il aurait formée en Italie ; Attendu que la préfecture établit d'une part que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et ce dès l'obtention des coordonnées du vol et que d'autre part si tant est que l'intéressé ait effectivement formé une demande d'asile en Italie et que ce pays accepte une réadmission un laissez-passer européen pourra être également délivré dans le bref délai qui subsiste ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D], en réalité [O] [L] [D], né le 09 septembre 1998 de nationalité tunisienne, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1470b6b43000800d7ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel