Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf14d0b6b43000800d7f2
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 2 844 072 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7M COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. M2M FINANCEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE : S.A.S. VINTAGE WORLD [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON (toque 1900) Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2023 DEBATS : audience publique du 11 Décembre 2023 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 08 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de location financière du 16 mars 2022, la S.A.S. Vintage World a pris à bail une centrale de décalaminage fournie par la société Flexfuel company, qu'elle destinait à l'exercice de son activité. Par acte du 21 mars 2023, la S.A.S. M2M financement (M2M) a fait assigner la société Vintage World devant le tribunal de commerce de Saint Etienne siégeant en référé. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mai 2023 le juge du tribunal de commerce statuant en référé, a, notamment : - condamné la société Vintage World à : ' payer à la société M2M la somme de 28 440,72 € à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, ' restituer à la société M2M le matériel loué, ' payer à la société M2M la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - dit que les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à 40,66 €, seront payés par la société Vintage World à la société M2M. Le 13 juin 2023, la société Vintage World a interjeté appel de la décision Par assignation en référé délivrée le 22 septembre 2023 à la société Vintage World, la société M2M a saisi le délégué du premier président afin d'ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 11 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues respectivement et oralement. Dans son assignation, la société M2M se prévaut des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile et fait valoir que la société Vintage a interjeté appel sans avoir réglé les condamnations mises à sa charge. Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023, la société Vintage World conteste la demande de radiation de la société M2M et demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 mai 2023 et en tout état de cause de condamner la société M2M à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle observe qu'aucun relevé d'identité bancaire n'a été communiqué alors qu'elle l'a sollicité à plusieurs reprises et qu'elle a spontanément commencé à exécuter la condamnation par deux virements des 19 septembre et 4 octobre 2023. Elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives étant donné qu'elle est une jeune société dont l'activité a débuté en septembre 2021 qui ne peut exécuter au-delà de 500 € par mois et est donc dans l'incapacité de régler l'intégralité de la condamnation. Elle fait état d'une trésorerie en difficulté et de résultats d'exploitation déficitaires. Le paiement même échelonné menace la pérennité de la société. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 décembre 2023, la société M2M sollicite également le débouté de la demande reconventionnelle de la société Vintage World. Elle conteste le fait que la société Vintage World ait sollicité un RIB afin de procéder aux versements réguliers. Elle relève que la société Vintage World se fonde sur d'anciens documents, relatifs à l'exercice comptable clôturé au 30 juin 2022 pour tenter de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et ne produit pas d'éléments actualisés tels que les bilans et comptes sociaux. Elle soutient que l'attestation de l'expert-comptable de la société Vintage World est insuffisante. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation et estime que la société Vintage World ne tente même pas d'en rapporter la preuve. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande de radiation Attendu qu'en application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dés qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Qu'au cas d'espèce l'appel formé contre l'ordonnance du 09 mai 2023 a été soumise aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile et que la demande formée devant la présente juridiction est recevable ; Attendu que la société Vintage justifie avoir fait deux virements de 500 € soit un total de 1000 € sur la somme fixée par le tribunal de commerce et justifie avoir dû solliciter un relevé d'identité bancaire pour ce faire ; Que dans ses écritures la société M2M évoque un règlement limité à la somme de 1 500 € ; Que par ailleurs l'affaire doit être plaidée au fond le 19 mars prochain ; Attendu que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire dépourvue de caractère juridictionnel mais nécessite l'examen des circonstances propres de l'espèce afin d'apprécier si la radiation de l'affaire ne constitue par une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi ; Qu'ainsi le premier président se doit d' opérer un strict contrôle de proportionnalité entre le but assigné au texte et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge d'appel susceptible d'en résulter ; Qu'au cas d'espèce la radiation du rôle serait disproportionnée et que la demande formée est rejetée ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 08 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que la société Vintage sollicite des délais de paiement mais n'articule aucun moyen de réformation de la décision querellée ; Qu'à défaut de la démonstration de l'existence d'un telle critique, sa demande en arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas prospérer sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions étant cumulatives ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il n'y a pas lieu à faire application de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Oudot, déléguée de la première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du le 13 juin 2023, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile lorsque larticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 526 du Code de procédure civile et fait varticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile et que laarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf14d0b6b43000800d7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel