Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1510b6b43000800d7f4
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 46 131 106 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7N COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Janvier 2024 DEMANDEURS : M. [C] [P] [Adresse 1] [Localité 5] avocat postulant : Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Maître TORRES substituant Maître Aurélie NALLET (LEXAVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 121) Mme [D] [P] [Adresse 1] [Localité 5] avocat postulant : Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Maître TORRES substituant Maître Aurélie NALLET (LEXAVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 121) Mme [A] [T] [Adresse 1] [Localité 5] avocat postulant : Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) avocat plaidant : Maître TORRES substituant Maître Aurélie NALLET (LEXAVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 121) DEFENDERESSE : S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître TOURNIAIRE substituant Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1650) Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2023 DEBATS : audience publique du 11 Décembre 2023 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 08 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [J] [T] était le père de Mme [A] [T] divorcée [P] et de M. [G] [T] nés d'un premier lit et celui de Mmes [H] et [L] ainsi que MM. [R] et [X] [T] nés d'un second lit. Mme [A] [T], mère de M. [C] [P] et de Mme [D] [P], était tutrice depuis 2009 de son frère [G] [T], décédé le [Date décès 4] 2017. Mme [H] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021 et M. [R] [T] est décédé le [Date décès 6] 2022. Un conflit est apparu relativement à un contrat d'assurance sur la vie "Nuance privilèges" souscrit au nom de M. [G] [T] auprès de la S.A. [8] le 2 octobre 2015. Par ordonnance du juge des tutelles du 21 décembre 2017, M. [F] [K], en qualité de tuteur ad hoc de M. [G] [T] a été autorisé à modifier la clause bénéficiaire "mes héritiers" du contrat d'assurance vie pour désignation expresse. Par actes d'huissier des 23 et 26 avril 2019, des 17 et 20 mai 2019, Mmes et MM [H], [L], [R] et [X] [T] ont assigné Mmes [D] et [A] [T], M. [C] [T] et la S.A. Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement contradictoire du 21 mars 2023 le tribunal a notamment : - reçu l'intervention volontaire de la [8] et celle de [Y], [V] et [S] [W], - Mis hors de cause la SA caisse d'épargne et de prévoyance, - déclaré nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie "Nuances privilège opérée en vertu d'un avenant du 31 janvier 2018 par M. [K] en qualité de tuteur ad hoc de M. [G] [T], - Dit qu'il appartiendra à la SA [8] de procéder au règlement du capital du contrat d'assurance sur la Vie Nuances Privilège N° 71805849614 selon les stipulations fixées au 02 octobre 2015, - condamné Mme [D] [P], M. [C] [P] et Mme [A] [P] à régler respectivement à la [8] la somme de 80 233,50 €, la somme de 80 233,50 € et la somme de 300 844,06 €, - condamné in solidum Mme [D] [P], M. [C] [P] et Mme [A] [P] : ' à supporter les dépens de l'instance, ' à régler à Mme [L] [T], M. [X] [T], M. [Y] [W], Mme [V] [W], M. [S] [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [L] [T], M. [X] [T], M. [Y] [W], Mme [V] [W], M. [S] [W] à régler à la Caisse d'épargne de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Mmes [D] et [A] [T] et M. [C] [T] ont déposé une requête en retranchement devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 1er août 2023 a notamment rectifié le jugement rendu le 21 mars 2023 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous le RG n° 19/4251 en ce qu'il retire du dispositif les mentions suivantes : - déclare nulle et non avenue la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie Nuances privilège N°71805849614 opérée en vertu d'un avenant du 31 janvier 2018 par M. [K], - dit qu'il appartiendra à la société [8] de procéder au règlement du capital du contrat d'assurance sur la vie Nuances privilège n°71805849614 selon les stipulations fixées au 2 octobre 2015, - débouté les consorts [P]/[T] du surplus de leur requête, - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement en date du 21 mars 2023. Le 6 septembre 2023. M. [C] [P], Mme [D] [P] et Mme [A] [T] ont interjeté appel des deux jugements. Par assignation en référé délivrée le 13 octobre 2023 à la société [8], M. [C] [P], Mme [D] [P] et Mme [A] [T] ont saisi le délégué du premier président afin à titre principal d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre infiniment subsidiaire de cantonner en tant que de besoin le périmètre de l'exécution provisoire à tel montant qu'il lui plaira de fixer. A l'audience du 11 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues respectivement et oralement. Dans leur assignation, M. [C] et Mme [D] [P] et Mme [A] [T] invoquent les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile et soutiennent l'existence de conséquences manifestement excessives tenant au fait que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire est dépourvue de tout intérêt et entraîne un préjudice financier excessif. Ils affirment que jugement rectificatif du 1er août 2023 qui retranche le dispositif entraîne des allers retours des capitaux d'assurance-vie et précise que l'exécution du jugement qui prononce la condamnation des consorts [T] [P] à la somme de 461 311,06 € aurait pour conséquence de mettre à leur charge le paiement de cette somme auprès de l'assureur pour qu'il les réserve aux débiteurs en application de l'avenant du 31 janvier 2018. Ils font état du préjudice financier étant donné qu'ils n'ont pas perçu la somme de 461 311,06 €, Mme [A] [T] ayant perçu la somme de 272 011,44 € et non 300 844,06 €. Ils soutiennent que l'exécution provisoire du jugement reviendrait à mettre à leur charge un surplus de paiement d'environ 30 000 €. Par conclusions déposées par RPVA le 10 décembre 2023 la [8] rappelle que le litige oppose les consorts [P]/[T] aux consorts [T] sur le sort d'un contrat d'assurance souscrit par leur auteur auprès de la [8] et qu'ainsi qu'elle l'a déjà fait en première instance, elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction de la première présidente sur le bien fondé de l'assignation. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 21 mars 2023 rectifié par jugement sur retranchement en date du 01 août 2023 ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable au cas d'espèce, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que M. [C] et Mme [D] [P] et Mme [A] [T] ne soutiennent pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'un différend profond oppose Mme [A] [T] et ses enfants à ses quatre demi-frères et soeurs [L], [R], [H] et [X] [T] au sujet du contrat d'assurance sur la vie souscrit par leur frère et demi-frère [G] [T], célibataire, décédé le [Date décès 4] 2017 après avoir vécu dans un état de santé plus que précaire ensuite d'un accident de la circulation en 2001 ; Attendu que s'il n'a été fait droit que partiellement à la requête en retranchement formée par les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire, le tribunal a néanmoins retranché du dispositif la mention selon laquelle la clause qui modifiait le nom des bénéficiaires était déclarée nulle ; Que cette réalité ne peut être occultée ; Attendu que les fonds en cause doivent être versés par la [8] aux bénéficiaires ; Qu'il serait manifestement excessif de ne pas arrêter l'exécution provisoire sauf à entraîner des manipulations absurdes de fonds affectés de fiscalité alors même que la clause relative au bénéficiaire n'a pas été annulée en l'état ; Que les conséquences financières et fiscales d'une exécution provisoire sont manifestement excessives et qu'il sera fait droit à la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Oudot, déléguée de la première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 06 septembre 2023, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2023 rectifié par jugement sur retranchement en date du 01 août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ; Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659cf1510b6b43000800d7f4
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