Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1590b6b43000800d7f8
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00215 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJMR COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Janvier 2024 DEMANDEUR : M. [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Lydie SOALLA substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538) DEFENDEURS : M. [L] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Judie HAJJO substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 146) Mme [D] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Judie HAJJO substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 146) Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2023 DEBATS : audience publique du 11 Décembre 2023 tenue par Isabelle OUDOT, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sophie PENEAUD, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 08 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Isabelle OUDOT, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 14 décembre 2018, Mme [D] [B] et M. [L] [M] ont acquis auprès de M. [F] [E] une maison d'habitation élevée sur cave d'un rez-de-chaussée et deux étages, située à [Localité 6], dans laquelle ils ont constaté des désordres dans les mois qui ont suivi cet achat. Par acte du 9 juin 2022 et à la suite d'une ordonnance du juge des référés en date du 10 décembre 2020 ordonnant une expertise qui a été déposée le 17 mars 2022, Mme [B] et M. [M] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 le tribunal a, notamment : - condamné M. [E] à payer à Mme [B] et M. [M] les sommes suivantes : ' 31 697,91 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres, ' 14 430 € TTC au titre des travaux de création d'une verrière, ' 10 000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ' 2 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, ' 3 000 € au titre de leur préjudice moral, ' 3 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance. Le 23 juin 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision Par assignation en référé délivrée le 6 novembre 2023 à Mme [B] et M. [M], M. [E] a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement. A l'audience du 11 décembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues respectivement et oralement. Dans son assignation, M. [E] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence de moyens sérieux de réformation estimant que les différents désordres invoqués (désordres électrique et acoustique notamment) ne remplissent pas les conditions de l'article 1641 du Code civil permettant de les qualifier de vices cachés. Il prétend qu'il existe des conséquences manifestement excessives étant donné qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ainsi que d'obtenir un prêt. Il fait état du montant de ses revenus mensuels d'environ 1 750 € et de ses charges mensuelles de 1 682,80 €. Par conclusions déposées par RPVA le 07 décembre 2023, Mme [B] et M. [M] sollicitent le débouté de M. [E] et la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile . Ils font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque M. [E] ne fait qu'affirmer que les désordres invoqués et constatés par l'expert ne constituent pas des vices cachés et que ceci relève d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de la cause sur laquelle la juridiction du premier président n'a pas à statuer. Il reprennent tous les points litigieux pour en conclure qu'il ne fait aucun doute que les vices constatés étaient cachés. La seconde condition relative aux circonstances manifestement excessives n'est pas remplie puisque M. [E] qui se prévaut d'une allocation pôle emploi de 1 742,70 € règle un loyer de 1050 € ce qui laisse supposer qu'il dispose d'autres ressources. D'autre part il a perçu 300 000 € suite à la vente du bien et n'apporte aucun élément sur la destination de ces fonds. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que M. [E] soutient que l'exécution forcée de la décision aurait des conséquences manifestement excessives à raison de son impécuniosité ; Qu'il déclare ne percevoir que des allocations Pôle Emploi d'un montant de 1 750 € par mois alors que ses charges s'élèvent à 1 682,80 € et qu'il ne lui reste que 67,20 € pour vivre sur le reste du mois ; Qu'il a sollicité des organismes de crédit pour pouvoir faire face aux sommes dues mais craint de devoir solliciter une procédure de surendettement ; Attendu que le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu que M. [E] qui déclare vivre seul, justifie percevoir une allocation de Pôle Emploi de 1 742, 70 € au 30 septembre 2023 ; Qu'il règle un loyer de 1 050 € pour un logement de 105 m2 avec jardin de 600 m2 depuis le 01 mai 2023 ; Que le contrat de bail évoque un logement de 4 pièces prinicpales situé au [Adresse 1] à [Localité 7]; Que les factures des charges acquittées par M. [E] versées aux débats sont adressées non pas au 125 mais au [Adresse 2] à [Localité 7], le contrat d'assurance établissant qu'il s'agit d'assurer une maison de 6 pièces ; Que ces différences sont surprenantes et que l'intéressé en s'en explique pas ; Attendu que M. [E] ne verse pas son avis d'imposition et ne s'explique pas non plus sur le devenir de la somme de 300 000 € qu'il a perçu ensuite de la vente de son bien immobilier ; Que les éléments versés sont insuffisants et ne permettent pas de caractériser une situation financière qui serait irrémédiablement compromise en raison de l'exécution de la décision ; Attendu que M. [E] ne rapporte donc pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives et ne peut qu'être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation, les conditions étant cumulatives ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle Oudot, déléguée de la première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 23 juin 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2023, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 1641 du Code civil permettant de les qualiarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf1590b6b43000800d7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel