Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf16d0b6b43000800d802
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 N° 2024 - 14 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCQ5 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS C/ [J] [O] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [C] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 04 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03. ENTRE : Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS [Adresse 6] [Localité 3] Appelant Comparant en la personne de Madame [D] [Y] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 2] Appelant comparant en la personne de madame [T] [L] ET : Monsieur [J] [O] né le 20 Mars 1987 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 3] non comparant représenté par Maître Annabelle SOYER, avocat au barreau de Béziers MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Monsieur [C] [O], curateur [Adresse 4] [Localité 3] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 08 janvier 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 04 Janvier 2024, Vu l'appel formé le 04 Janvier 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS reçu au greffe de la cour le 04 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, [J] [O], MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et [C] [O], les informant que l'audience sera tenue le 08 Janvier 2024 à 14 H 00. Vu l'appel de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT reçu au greffe de la cour le 5 javier 2024 à 18 heures 20, Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2024 du conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, Vu le procès verbal d'audience du 08 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le représentant du ministère public et le représentant du préfet de l'Hérault ont soutenu les moyens de leur appel et sollicité l'infirmation de la décision critiquée. L'avocat de Monsieur [J] [O] a fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les certificats médicaux du docteur [Z] des 29 décembre 2023 et 05 janvier 2024 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.3213-3 du code de la santé publique. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 04 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEZIERS notifiée le 04 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'article L.3213-3 du code de la santé publique dispose : 'I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.' L'avocat de Monsieur [J] [O] soutient que les certificats médicaux du docteur [Z] des 29 décembre 2023 et 05 janvier 2024 ne permettent pas de maintenir l'intéressé en hospitalisation complète sans consentement. Elle fait valoir que ces certificats médicaux ne sont pas motivés et indiquent que l'intéressé ne pose pas de problème de comportement. Elle soutient qu'il est compliant aux soins,conscient de son état de santé, a une compréhension limitée, une consommation de toxiques reconnue avec une impulsivité, a pu faire des menaces il y a quelques mois, mais a demandé lui-même à être hospitalisé à plusieurs reprises. Elle précise qu'il représente un danger pour lui-même, mais pas pour autrui, et que son consentement est altéré voire aboli. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] [O] est un patient connu et suivi pour schizophrénie paranoïde et a été hospitalisé au sein du service de psychiatrie de l'hôpital de [Localité 3] à la demande du préfet de l'Hérault depuis une réintégration le 14 juin 2022. Il a été hospitalisé dans ce service à plusieurs reprises après des épisodes de décompensation ayant justifié des réintégrations. Ces troubles s'expriment régulièrement par des menaces de violences et de mort notamment à l'encontre de son ancienne curatrice et du maire de [Localité 3] ou d'attentat Le certificat médical du 29 décembre 2023 du docteur [Z] [G] ne précise pas le trouble de santé mental de l'intéressé et indique qu'il ne pose pas 'de gros problèmes de comportement si on fait abstraction d'une certaine intolérance et d'une consommation de cannabis' et conclut à la nécessité des soins psychiatriques sous la forme toujours adaptée de l'hospitalisation complète. Le certificat médical en date du 5 janvier 2024 du docteur [Z] [G] mentionne les éléments médicaux suivants :'Monsieur [O] est revenu à sa demande suite à des difficultés existentielles et élaboratives dans un contexte de psychose chronique. ll me précise bien qu'il était revenu à trois reprises afin de se faire hospitaliser et que les évènements ayant motivé son admission ont été dictés par les besoins de la cause. ll ne verbalise pas d'élément délirant mais vu sa compréhension limitée, il ne s'adresse qu'à des médecins qu'il connaît et a du mal à comprendre les arcades législatives dans un contexte de déficience intellectuelle légère. A noter que même s'il ne présente pas de problème au sein de l'institution, il n'en demeure pas moins que nous nous interrogeons régulièrement sur sa consommation de toxiques vue son état psychique fluctuant qui ne peut que influer sur son consentement qui demeure très fragile. Monsieur [O] ne souhaite pas assister à l'audience du Lundi 8 Janvier à 14 h 00 à la Cour d'Appel de Montpellier, de plus sa présence n'est pas souhaitable. En conséquence les soins psychiatriques demeurent nécessaires et la forme de la prise en charge actuelle en hospitalisation complète est toujours adaptée.' Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2024,il a déclaré avoir sollicité lui-même son hospitalisation car 'il ne se sentait pas bien', qu'il ne prenait pas tout le traitement, était normal et vivait 'normal sans cachets'. Il a ajouté vouloir partir en Belgique. Enfin, il a déclaré que s'il voyait sa curarice, il la tuerait au motif que c'était à cause d'elle qu'il était 'en SPDRE' et a déclaré ne fumer que du CBD. Les certificats médicaux des 29 décembre 2023 et 05 janvier 2024 constatent l'absence de verbalisation d'élément délirant et de problème au sein de l'institution, mais une certaine intolérance et une consommation de cannabis pour celui du 29 décembre 2023 et une interrogation sur la consommation de toxiques pour celui du 5 janvier 2024, avec un consentement 'très fragile' et un état psychique fluctuant nécessitant la poursuite des soins contraints en hospitalisation complète. Ces certificats médicaux sont circonstanciés au sens de l'article L.3213-3 du code de la santé publique et caractérisent l'évolution des troubles ayant justifié les soins et leur persistance. L'adhésion aux soins alléguée par son conseil est contestée par Monsieur [J] [O] qui a déclaré lors de l'audience du 4 janvier 2024 ne pas prendre tout son traitement, ne pas avoir de problème de santé sans traitement et contesté la consommation de toxiques autres que le CBD. Les menaces proférées à l'encontre de son ancienne curatrice à cette audience confirme son état psychique fluctuant. Il résulte de ces éléments que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BEZIERS, Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement , à monsieur le préfet et à Monsieur [C] [O], curateur. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.3213-3 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénale et ensuitarticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-3 du code de la santé publique.article L.3213-3 du code de la santé publique et carac
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf16d0b6b43000800d802
Données disponibles
- Texte intégral
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