Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1750b6b43000800d806
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCR7 O R D O N N A N C E N° 2024 - 20 du 8 janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [Y] né le 17 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2022 condamnant Monsieur X se disant [T] [Y], à une interdiction de territoire français de 5 ans ; Vu l'arrêté en date du 4 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [Y], Vu l'ordonnance du 8 décembre 2023 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours,confirmée le 11 décembtre 2023 par la cour d'appel de Montpellier, Vu la saisine de PREFET DU VAR en date du 4 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 5 janver 2024 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [T] [Y] faite le 5 janvier 2024 à 14h54 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h54 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté, Vu les courriels adressés le 05 janvier 2024 à 17h 15 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 08 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel en l'absence d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors que le premier juge a retenu au regard des dispositions de l'article L.742-4 du code précité que l'absence de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction caractérisé par son refus d'embarquer sur le vol fixé le 27 décembre 2023 à destination de l'Algérie au motif que son nom est X se disant [T] [Y] et non le nom sous lequel il a été identifié et reconnu par son consulat ; Vu les observations de Monsieur X se disant [T] [Y] reçues le 7 janvier 2024, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Janvier 2024, à 14h54, Monsieur X se disant [T] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du notifiée à 11h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée. Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [Y] motive son appel en indiquant que le le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il a fait obstruction volontaire à son départ car il a refusé un vol le 27 décembre 2023 suite à un laissez-passer consulaire, mais que ce dernier ne le concerne pas concernant monsieur [T] [X] et non [T] [Y]. Les observations de son conseil font valoir sur la forme qu'il est privé de son droit de faire appel par la présente procédure ce qui constitue une atteinte au droit à un procès équitable contenu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, et sur le fond que son refus d'embarquer n'est pas fautif en raison de l'identité du laissez-passer ne correspondant pas à la sienne. Sur la forme, l'intéressé n'est pas privé de son droit d'appel et le principe contradictoire est respecté par le recueil des observations écrites des parties. Sur le fond, le premier juge a retenu au regard des dispositions de l'article L.742-4 du code précité que l'absence de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé par son refus d'embarquer sur le vol fixé le 27 décembre 2023 à destination de l'Algérie après identification et reconnaissance par les autorités algériennes de Monsieur X se disant [T] [Y] sous l'identité de monsieur [T] [X] né le 30 décembre 1988 à [Localité 3] en ALGERIE, le juge des libertés et de la détention n'étant pas compétent pour contester une identification opérée par les autorités algériennes d'un de ses ressortissants. L'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que les conditions de l'article L.742-4 du Ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel irrecevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 janvier 2024 à 10h 05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-23 du code de larticle 6 de la convention européenne des droitarticle L.742-4 du Ceseda sont réunies en ce que larticle L.742-4 du code précité que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1750b6b43000800d806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel