Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1850b6b43000800d80e
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°31 N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRW J.L.D. NIMES 05 janvier 2024 [L] C/ MONSIEUR LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h15 concernant : M. [W] [L] né le 17 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 janvier 2024 à 08h36, enregistrée sous le N°RG 24/59 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 17h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [L] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 janvier 2024 à 14h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [L] le 06 Janvier 2024 à 13h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [W] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [L] a reçu notification le 23 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [W] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 janvier 2024, à 14h25, à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 4 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 5 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023 à 17h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2023, à 13h42. Sur l'audience, Monsieur [W] [L] déclare que : - il vit avec sa femme, il ne veut pas retourner dans son pays, il a du mal dans le centre de rétention, il a des problèmes en Tunisie, - sa femme est enceinte, - il n'a pas pu se constituer des papiers en raison des problèmes rencontrés dans son pays. Son avocate soutient que : - elle ne maintient pas ses moyens de nullité invoqués en première instance, - il y a un courrier d'une hébergeante, sa copine. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [W] [L] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 4 janvier 2024. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Le moyen soulevé sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [L] : Monsieur [W] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu ne veut pas regagner son pays de rattachement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [L], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Laurence AGUILAR, avocat, - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1850b6b43000800d80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel