Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1890b6b43000800d810
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°32 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRY J.L.D. NIMES 05 janvier 2024 [F] C/ MONSIEUR LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2024, notifiée le même jour à 17h40 concernant : M. [Z] [F] né le 14 Novembre 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 janvier 2024 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 24/49 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 16h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 janvier 2024 à 17h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 06 Janvier 2024 à 13h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [F] a reçu notification le 3 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [Z] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 janvier 2024, à 22h50, à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 3 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 4 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2023 à 15h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2024, à 13h45. Sur l'audience, Monsieur [Z] [F] déclare que : - il ne veut pas retourner dans son pays, il veut rester et faire un recours contre l'OQTF mais c'est compliqué du centre de rétention, - il n'a pas de problème de santé, - il n'est pas quelqu'un de violent, sa femme est malade, elle est épileptique, il ne l'a pas frappée, elle avait bu de l'alcool et avait fait une crise, elle a besoin de lui. Son avocat soutient que : - il y a une difficulté relative aux garanties du retenu car ce dernier a un passeport en cours de validité, qu'il a un contrat d'EDF de son oncle, une attestation d'hébergement de celui-i, un titre de séjours de cet oncle, - se désiste des moyens de nullité évoqués en première instance. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [F] soulève une demande d'assignation à résidence. Cette demande est recevable. En revanche est irrecevable le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la Préfecture sur la situation du retenu au moment de son placement en rétention, aucune requête en contestation de cette mesure n'ayant été adressée au juge des libertés et de la détention, dans les conditions du CESEDA. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration dispose du passeport en cours de validité du retenu. Elle a sollicité une réservation aérienne pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [F] : Monsieur [Z] [F], présent irrégulièrement en France refuse de quitter le territoire national et se propose de reprendre sa relation avec sa compagne, même avec un hébergement chez son oncle, alors qu'il a été interpellé pour des violences commises sur celle-ci. La circonstance selon laquelle il lui viendrait en aide n'est d'aucun effet sur la mesure d'éloignement et son exécution à venir. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Laurence AGUILAR, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1890b6b43000800d810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel