Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf18d0b6b43000800d812
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°33 N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBR2 J.L.D. NIMES 05 janvier 2024 [N] C/ LE PREFET DE L HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 notifié le 15 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2024, notifiée le même jour à 06h00 concernant : M. [P] [N] né le 03 Février 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 janvier 2024 à 09h07, enregistrée sous le N°RG 24/40 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête encontestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 janvier 2024 à 06h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [N] le 06 Janvier 2024 à 13h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [P] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [P] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [N] a reçu notification le 15 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de départ de trente jours. A sa levée d'écrou le 3 janvier 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour à 6h00. Par requêtes du 4 janvier 2024, Monsieur [P] [N] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2024 à 11h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 janvier 2023 à 13h49. Sur l'audience, Monsieur [P] [N] déclare que : - il a fait une erreur avec sa condamnation pénale, mais cela fait cinq ans qu'il est en France, il a suivi des études ce qu'un retour au pays gâcherait, - la notification de la mesure d'éloignement n'a pas été faite à sa personne, car n'importe qui peut signer l'accusé de réception, - les choses ne se passent pas bien au centre de rétention, il dit que le personnel parle mal au retenu. Son avocat soutient que : - dans le dossier, il a une pièce qui démontre son adoption coutumière par sa tante, - il a refusé d'embarquer en raison des circonstances un peu brutales de la situation, - une demande d'assignation à résidence. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [P] [N] soulève une erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture en ce qu'elle n'a pas envisagé les conditions d'une assignation à résidence. Ce moyen est recevable, la mesure de placement en rétention ayant fait l'objet d'une requête adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'un problème de notification de l'obligation de quitter le territoire français, cette question ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, comme rappelé pertinemment par le juge des libertés et de la détention. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, les éléments communiqués par le retenu à l'appui d'une demande d'assignation à résidence faisaient défaut à l'administration et n'ont été communiqués que postérieurement o le même jour de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment en ce qui concerne l'attestation d'hébergement datée du 3 janvier 2024. Ce faisant, il ne peut être reprochée à l'administration une erreur d'appréciation. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a obtenu une reconnaissance du retenu par les autorités algériennes le 25 novembre 2023, avec délivrance d'un laissez-passer le 27 décembre 2023 ' suivie d'une réservation aérienne pour le 3 janvier 2024, à la libération de prison de Monsieur [P] [N]. Ce dernier a refusé l'embarquement. L'administration a, dès lors, sollicité une nouvelle réservation aérienne. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations, que la demande de prolongation de la mesure de rétention a été provoquée par le refus d'embarquer du retenu. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [N] : Monsieur [P] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il a refusé d'embarquer sur un vol programmé aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne souhaite pas quitter la France pour l'instant. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf18d0b6b43000800d812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel