Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1960b6b43000800d816
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 11 683 165 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5F Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01519 APPELANTE S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 632 .017.513 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE S.A.S.U. SYNERGTRADING Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marine BILLIAERT, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - réputée contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Le 12 octobre 2017, la société Hexapage Finance a conclu un contrat de location n°Z0172414 avec la société Synergtrading, cédé ensuite à la société BNP Paribas Lease Group (ci-après société BNP). Le 7 mai 2018, un second contrat, n°A1B12075, relatif au financement d'un autre matériel, a été conclu entre la société Synergtrading et la société BNP. A partir de mai 2019, la société Synergtrading a cessé de régler ses loyers. Le 15 janvier 2019, la société BNP a mis en demeure la société Synergtrading de lui payer les arriérés de loyers et accessoires d'un montant de 5634,22 euros TTC au titre du contrat n° Z01172414 et la somme de 3671,71 euros TTC au titre du contrat n° A1B12075. En l'absence de réponse, la société BNP a adressé le 20 mai 2019 des courriers notifiant la résiliation de plein droit des contrats de location et la mise en demeure de restituer les matériels et de régler sous quinzaine la somme de 116 831,65 euros TTC. Le 8 octobre 2019, la société BNP a assigné la société Synergtrading devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : - reçu la demande de la société BNP, l'a dite fondée et y a fait partiellement droit, - constaté la résiliation de plein droit des contrats de location n°Z01172414 du 12 octobre 2017 et n° A1B12075 du 7 mai 2018, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation les montants suivants : * au titre du contrat n° Z01172414 : 8732,08 euros TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires, * au titre du contrat n° A1B12075 : 7492,30 euros TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP la somme de 10 156,97 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation au titre de la clause pénale, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP au titre de l'indemnité de privation de jouissance, les sommes suivantes jusqu'à parfaite restitution à compter du 20 mai 2019 : * 2807,54 euros TTC par trimestre au titre du contrat n° Z01172414, * 1154,86 euros TTC au titre du contrat n° A1B12075, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20/05/2019, - condamné la société Synergtrading à restituer à la société BNP les matériels objet du contrat de location, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Synergtrading aux dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA). Le 10 août 2020, la société BNP a interjeté appel du jugement précité. Le 24 janvier 2022, la société BNP a assigné en intervention forcée Maître [P] [H], mandataire judiciaire, és qualités de liquidateur judiciaire de la société Synergtrading, tel que désigné par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 28 octobre 2021. Dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2022, la société BNP demande à la cour au visa des articles 462 du code de procédure civile et 1103 et 1231-6 du code civil, de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a : * constaté la résiliation de plein droit des contrats de location n°Z0172414 du 12 octobre 2017 et n° A1BI2075 du 7 mai 2018 ; * condamné la société Synergtrading à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les montants suivants qui se décomposent comme suit : * Au titre du contrat n°Z0172414 : 8732,08 € TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires * Au titre du contrat n° A1B12075 : 7492,30 € TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires * condamné la société Synergtrading à payer à la SA BNP Paribas Lease Group au titre de l'indemnité de privation de jouissance, les sommes suivantes jusqu'à parfaite restitution à compter du 20 mai 2019 : ' 2.807,54 euros TTC par trimestre au titre du contrat n°Z0172414 ' 1.154,86 euros TTC mensuelle au titre du contrat n° A1B12075 * ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 20/05/2019 ; * condamné la société Synergtrading à restituer à la société BNP Paribas Lease Group les matériels objet du contrat de location ; * condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * ordonné l'exécution provisoire ; * condamné la société Synergtrading aux dépens. En conséquence, compte tenu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 octobre 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, il est demandé à la Cour de fixer les créances de la société BNP Paribas Lease Group, à titre chirographaire, au passif de la société Synergtrading aux sommes suivantes : - la somme de 8.732,08 € TTC au titre des loyers impayés et accessoires dus pour le contrat de location n°Z0172414, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2019, - la somme de 7.492,30 € TTC au titre des loyers impayés et accessoires dus pour le contrat de location n°A1B12075.outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2019, - la somme de 30.882,94 € TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance due à compter du 20 mai 2019, date de la résiliation de plein droit, jusqu'au 28 octobre 2021, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, au titre du contrat n°Z0172414, - la somme de 34.645,80 € TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance due à compter du 20 mai 2019, date de la résiliation de plein droit, jusqu'au 28 octobre 2021, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, au titre du contrat n°A1B12075, - la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, - la somme de 244,56 € au titre des dépens de première instance. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a : - commis une erreur matérielle sur la dénomination de la société SA BNP PARIBASLEASE GROUP et non SA BNP Paribas LEASE GROUP, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP Paribas Lease Group les loyers impayés et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et non à compter de la mise en demeure de la société BNP Paribas Lease Group, - condamné la société Synergtrading à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 10.156,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation au titre de la clause pénale, PROCEDER à la rectification de l'erreur matérielle et REMPLACER, dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 16 juin 2020, les termes BNP Paribas LEASE GROUP par BNP PARIBAS LEASE GROUP, En conséquence, compte tenu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 octobre 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, il est également demandé à la Cour de fixer les créances de la société BNP Paribas Lease Group, à titre chirographaire, au passif de la société Synergtrading aux sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mai 2019 : Au titre du contrat n°Z0172414 : Indemnité de résiliation : 43.007,97 € TTC Au titre du contrat n°A1B12075 : Indemnité de résiliation : 57.599,30 € TTC AUTORISER la société BNP Paribas Lease Group à appréhender les matériels objets des contrats de location, tels que désignés dans la facture n°1000008345 en date du 14 novembre 2017 émise par la société ESUS et dans la facture n°FA0160 en date du 8 mai 2018 émise par la société AX FINANCE, lui appartenant, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique, CONDAMNER la société Synergtrading et Maître [P] [H] es qualité à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l'instance d'appel, Les CONDAMNER aux entiers dépens. » La société Synergtrading et Maître [P] [H] n'ont pas constitué avocat ni conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022. SUR CE, sur l'assignation en intervention forcée de Maître [P] [H] La société BNP a assigné en intervention forcée Maître [P] [H] le 24 janvier 2022. Conformément à l'article 555 du code de procédure civile, en raison de la désignation de Maître [P] [H], mandataire judiciaire, comme liquidateur judiciaire de la société Synergtrading, par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 28 octobre 2021, cette intervention forcée est recevable. sur l'erreur matérielle La société BNP fait valoir que le tribunal de commerce de Bobigny a commis une erreur matérielle en ce qu'elle l'a nommée « BNP Parisbas Lease Group » alors que son nom est « BNP Paribas Lease Group ». Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, elle sollicite la rectification de cette erreur matérielle et de remplacer, dans le dispositif de la décision les termes « BNP Parisbas Lease Group » par « BNP Paribas Lease Group ». Ceci étant exposé, conformément à l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l'espèce, le dispositif du jugement mentionne « Parisbas » au lieu de « Paribas » s'agissant du nom complet de la société BNP. Cette lettre ajoutée dénature le nom de la société BNP et peut poser des difficultés d'exécution. Le jugement déféré est donc affecté d'une erreur matérielle et il convient donc de procéder à la correction de l'orthographe de ce mot. sur la résiliation de plein droit et les loyers impayés et accessoires La société BNP soutient que la société Synergtrading qui ne réglait plus ses loyers n'a pas donné suite aux mises en demeure, revenues avec la mention « pli avisé, non réclamé ». En application de l'article 1/5 du contrat n°Z0172414 et de l'article 8 du contrat n°A1B12075, la société BNP indique que ces contrats se sont trouvés résiliés de plein droit à compter du 20 mai 2019. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société Synergtrading aux sommes de 8732,08 euros TTC et 7492,30 euros TTC au titre des loyers impayés et accessoires, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, date de la mise en demeure précitée. Au visa de l'article 1231-6 du code civil (ancien article 1153), la société BNP sollicite que le jugement querellé soit réformé en ce qu'il a jugé que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et non à compter du 20 mai 2019, date de la mise en demeure. Enfin, elle demande que la cour fixe l'ensemble de ces sommes au passif de la société Synergtrading. Ceci étant exposé, conformément à l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ressort de l'article 1/5 du contrat n°Z0172414, que le bailleur peut demander la résiliation du contrat notamment en cas de non respect par le locataire de l'un des engagements après mise en demeure. Dès résiliation du contrat, il est prévu notamment la restitution du matériel et le règlement des sommes impayées. L'article 8 du contrat n°A1B12075 prévoit que bailleur peut demander la résiliation du contrat notamment en cas de non respect e l'un des engagements après mise en demeure. Par courrier en date du 15 janvier 2019, la société BNP a mise en demeure la société Synergtrading de régler les arriérés de loyers. Elle a adressé une deuxième mise en demeure le 7 février 2019 avant d'adresser le 20 mai 2019 une ultime mise en demeure accompagnée d'un « décompte contrat résilié ». Les deux contrats précités prévoyant expressément leur résiliation en cas de non règlement des loyers, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a constaté la résiliation des contrats de location n°Z0172414 et n°A1B12075 et la condamnation de la société Synergtrading à payer à la société BNP les sommes de 8732,08 euros et 7492,30 euros TTC au titre des loyers impayés et des accessoires. Compte tenu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 octobre 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, la société BNP justifie dans sa pièce n°14 avoir adressé le 2 décembre 2021 à Maître [P] [H] ses créances rectificatives s'agissant des deux contrats, qui comprennent notamment les sommes demandées au titre des loyers impayés et des accessoires. En revanche, elle n'a pas déclaré les intérêts qui pourtant avaient été octroyés en première instance. Dès lors, la demande d'octroi d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019 et de capitalisation de ceux-ci sera rejetée. En conséquence, les créances de la société BNP, à titre chirographaire, seront fixées au passif de la société Synergtrading aux sommes suivantes : au titre du contrat n°Z0172414: 8732,08 € TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires ; au titre du contrat n° A1B12075: 7492,30 € TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires. sur les indemnités de résiliation La société BNP sollicite en outre des indemnités de résiliation au visa des articles 1/5 du contrat n°Z0172414 et 8 du contrat n°A1B12075. Elle indique tout d'abord que ces indemnités ne constituent pas une clause pénale mais une faculté de dédit qui exclut toute diminution par le juge. Elle conteste en outre le fait qu'elles soient excessives tel que retenu par le tribunal de commerce de Bobigny sans que ce dernier ait démontré pourquoi il les jugeait excessives. Elle indique ainsi que les contrats avaient été conclus pour 63 et 60 mois et que le montant des loyers avait été fixé en fonction de ces durées. L'appelante expose que l'indemnité de résiliation représente l'amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant les matériels (à des montants de 48 548,14 euros TTC et 57 115,20 euros TTC) et le préjudice financier subi. Elle explique que si le contrat n°Z0172414 avait été poursuivi jusqu'à son terme, elle aurait perçu la somme totale de 56 127,58 euros TTC, alors qu'elle n'a perçu que 9209,78 euros TTC, lui causant un préjudice à hauteur de 46 917,80 euros TTC, et justifiant une indemnité de résiliation de 43 007,97 euros. S'agissant du contrat n° A1B12075, elle indique qu'elle aurait dû percevoir 66 362,84 euros TTC, contrairement aux 7636,27 euros perçus, lui causant un préjudice à hauteur de 58 726,57 euros TTC, justifiant le versement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 57 599,30 euros TTC. Ceci étant exposé, il convient de déterminer si les indemnités prévues aux articles 1/5 du contrat n°Z0172414 et 8 du contrat n°A1B12075 s'avèrent être des clauses de dédit ou des clauses pénales, susceptibles de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil qui prévoit que: « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Ainsi, si doit être qualifiée de clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution d'une obligation contractuelle, tel n'est pas le cas de la clause dont l'objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements qui s'analyse elle en une faculté de dédit. Elle a en effet pour objet de compenser un manque à gagner pour l'entreprise en cas de résiliation anticipée par son client du contrat conclu pour une certaine durée, quelle qu' en soit l'origine, sans aucune référence à la notion de faute contractuelle. La clause de dédit contrairement à la clause pénale, ne peut donner lieu à modération. En l'espèce, le contrat n° Z0172414 a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois. Les conditions générales de ce contrat prévoient qu'en cas de résiliation anticipée, le locataire doit payer une « indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation » outre une « clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ». Le contrat n° A1B12075 a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois. Il ressort des conditions du contrat que « la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restants à échoir au jour de la résiliation ». Il est ajouté que l'indemnité prévue « sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ». Ces dispositions qui prévoient une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sans aucune contrepartie puisque la société BNP ne devait plus aucune prestation au titre du contrat, présentent un caractère à la fois indemnitaire, puisqu'elles prévoient une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société BNP à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, leur montant élevé ayant pour but de contraindre la société Synergtrading à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elles constituent des clauses pénales et non des clauses de dédit. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils disposaient d'un pouvoir de modération de ces clauses et que les sommes de 43 007,97 et 57 599,30 euros s'avéraient excessives. En effet, il ressort des propres conclusions de la société BNP, que si les contrats avaient été exécutés jusqu'à leur terme, elle aurait perçu les sommes de 56 127,58 et 66 362, 84 euros TTC. Il est constant que les sommes réclamées à titre d'indemnités de résiliation correspondant à 76% et 88% des sommes que la BNP aurait pu percevoir jusqu'au terme du contrat, présentent en l'occurrence un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi, les matériels ayant été acquis pour les sommes de 48 548,14 et 51 115, 20 euros TTC et les loyers réglés pendant 19 mois s'agissant du contrat n°Z0172414 et 12 mois s'agissant du contrat n°A1B12075. En conséquence, les indemnités de résiliation seront réduites. En revanche, l'octroi de 10% des indemnités demandées, par le tribunal de commerce, apparaît trop insuffisant au regard des éléments rappelés ci-dessus. Dès lors, les indemnités de résiliation demandées seront réduites de moitié et fixées aux sommes de 21 548, 98 euros s'agissant du contrat n°Z0172414 et de 28 799,65 euros s'agissant du contrat n°A1B12075. La société BNP, dans ses déclarations de créances rectificatives, a déclaré les sommes de 57 599,30 et 43 007,97 euros au titre des indemnités de résiliation, mais pas les intérêts. Dès lors, les sommes de 21 548, 98 euros s'agissant du contrat n°Z0172414 et de 28 799,65 euros s'agissant du contrat n°A1B12075, telles que déterminées par la cour, seront fixées au passif de la société Synergtrading. En revanche, la demande d'octroi d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de capitalisation de ceux-ci sera rejetée. sur la restitution des matériels et l'indemnité de privation de jouissance La société BNP fait grief à la société Synergtrading de ne pas lui avoir restitué les matériels à compter de la résiliation des contrats de location intervenue en date du 20 mai 2019, alors que cette obligation lui incombe en vertu des articles 1/7 et 9 des conditions générales desdits contrats. Elle sollicite la confirmation du jugement querellé outre l'autorisation d'appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique. En outre, elle expose que depuis la résiliation des contrats de location, la société Synergtrading utilise les matériels sans aucune contrepartie financière et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Synergtrading à lui payer la somme trimestrielle de 2807,54 euros TTC au titre du contrat n°Z0172414 et la somme mensuelle de 1154,86 euros TTC au titre du contrat n°A1B12075 à titre d'indemnités de privation de jouissance, précisant que toute période commencée étant intégralement due, à compter du 20 mai 2019, et ce jusqu'à parfaite restitution des matériels. Elle sollicite que les sommes de 30 882,94 euros TTC (soit 11 X 2807,54 euros TTC) et de 34 645,80 euros TTC (30 X 1154,86 euros TTC) au titre de l'indemnité de privation de jouissance due à compter du 20 mai 2019, date de la résiliation de plein droit, jusqu'au 28 octobre 2021, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Synergtrading, soient inscrites au passif de la société Synergtrading. Ceci étant exposé, conformément à l'article 1/7 du contrat n°Z0172414 et 9/2 du contrat n°A1B12075, dès la fin de location, le loueur doit restituer au bailleur le matériel. En l'espèce, les matériels loués par la société Synergtrading n'ont pas été restitués à la société BNP. Conformément à l'article L624-12 du code de commerce, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la société BNP de condamnation de la société Synergtrading à restituer les matériels. En revanche, la demande de recours à la force publique sera rejetée. S'agissant de l'indemnité de privation de jouissance, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Bobigny a rappelé que celle-ci doit être fixée, à compter du 20 mai 2019 et conformément aux conditions contractuelles, aux sommes de : -2807,54 euros TTC par trimestre s'agissant du contrat n°Z0172414, -1154,86 euros TTC par mois s'agissant du contrat n°A1B12075. La société Synergtrading ayant été liquidée par jugement du 28 octobre 2021, le montant de l'indemnité de privation de jouissance doit, comme l'indique la société BNP, être fixée aux sommes de : -30 882,94 euros TTC (soit 11 X 2807,54 euros TTC) s'agissant du contrat n°Z0172414, -34 645,80 euros TTC (30 X 1154,86 euros TTC) s'agissant du contrat n°A1B12075. Compte tenu des déclarations de créances rectificatives effectuées par la société BNP, les sommes précitées seront donc fixées à titre chirographaire au passif de la société Synergtrading. sur les frais de procès Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société Synergtrading, représentée par son mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à la société BNP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REÇOIT l'intervention forcée de Maître [P] [H], mandataire judiciaire, désigné comme liquidateur judiciaire de la SASU Synergtrading, par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 28 octobre 2021, RECTIFIE le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juin 2020 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2019F01519, DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif « Parisbas » par « Paribas », DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement déféré et des expéditions qui en seront délivrées, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 juin 2020 sauf en ce qu'il a : - Constaté la résiliation de plein droit des contrats de location n°Z01172414 du 12 octobre 2017 et n° A1B12075 du 7 mai 2018, -Condamné la SASU Synergtrading à restituer à la société anonyme BNP Paribas Lease Group les matériels objet du contrat de location, Statuant à nouveau, FIXE les créances de la société anonyme BNP Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Synergtrading comme suit : - 8732,08 euros TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires du contrat n° Z01172414, - 7492,30 euros TTC, au titre des loyers impayés et des accessoires du contrat n° A1B12075, - 21 548, 98 euros, au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat n°Z0172414, - 28 799,65 euros, au titre de l'indemnité de résiliation concernant le contrat n°A1B12075, - 30 882,94 euros TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance s'agissant du contrat n°Z0172414, - 34 645,80 euros TTC au titre de l'indemnité de privation de jouissance s'agissant du contrat n°A1B12075, DÉBOUTE la société anonyme BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, CONDAMNE la SASU Synergtrading, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [P] [H], à payer la somme de 2000 euros à la société anonyme BNP Paribas Lease Group en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf1960b6b43000800d816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel