Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1980b6b43000800d818
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 54 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQNZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/50197 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE SCI BERARD EXCHANGE [Adresse 17] [Localité 26] Représentée par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS contre DEFENDEUR Monsieur [M] [J] [Adresse 18] [Localité 29] Représenté par Me Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003 CABINET CREDASSUR, pour les SDC du [Adresse 19] [Adresse 16] [Localité 21] Représentée par Me MOCK, avocat au barreau de Paris, toque : C616 Monsieur [K] [T] [Adresse 20] [Localité 22] Représenté par Me Dominique LEFEVRE, avocat au barreau de Paris, toque : B1085 CABINET NEXITY, pour le SDC du [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 24] Représenté par Me BENSADON, avocat au barreau de Paris, toque : P074 CABINET MICHOU & CIE, - AR de convocation signé pour le SDC du [Adresse 32] [Adresse 10] [Localité 22] CABINET MICHOU & CIE, - AR de convocation signé pour le SDC du [Adresse 15] [Adresse 10] [Localité 22] CABINET MICHOU & CIE, - AR de convocation signé pour le SDC du [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 22] HOF ARCHITECTS LIMITED - sans retour ni d'AR ni de convocation Studio 3 [Adresse 6] LONDRES W11 1PN V&P GREEN - AR de convocation signé [Adresse 4] [Localité 23] ESPACE TEMPS - citée à personne morale [Adresse 3] [Localité 25] ATELIER ROUCH - AR de convocation signé [Adresse 5] [Localité 14] BTP CONSULTANTS - AR de convocation signé (Agence [Localité 35] CT- Agence [Localité 35] CSPS) [Adresse 1] [Localité 31] ETS DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS [Adresse 11] [Localité 24] VILLE DE [Localité 35] - AR de convocation signé [Adresse 36] [Localité 22] ENEDIS - AR de convocation signé [Adresse 13] [Localité 34] EAU DE [Localité 35] - sans retour ni d'AR ni de convocation [Adresse 9] [Localité 28] COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - AR de convocation signé [Adresse 7] [Localité 27] Monsieur [F] - AR de convocation signé [Adresse 33] [Localité 24] ORANGE - AR de convocation signé [Adresse 30] [Localité 29] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2023 : Par ordonnances de référé des 14 mai 2019, et 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [M] [J] en qualité d'expert notamment pour prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique comportant les procédés de démolition et construction permettant d'évaluer les impacts potentiels sur les avoisinants. L'expert a déposé son pré-rapport le 23 avril 2021. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a : - fixé la rémunération de l'expert, M.[J] à la somme de 23.786, 34 euros TTC ; - autorisé la régie d'avance et de recettes à régler à l'expert la ou les sommes consignées jusqu'à due concurrence, - dit que l'excédent de consignation sera versé à l'expert directement par la sci Berard Exchange. La sci Berard a formé un recours contre cette ordonnance de taxe. A l'audience du 6 novembre 2023, la sci Berard, dans son recours repris à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de : - infirmer l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, - constater que la demande de rémunération de l'expert d'un montant de 23.786, 34 euros TTC n'est pas fondée en ce qui concerne les sommes de : - 201,5 euros au titre des frais de dactylographie, - 168, 5 euros au titre de la scannérisation des documents, - 444, 75 euros au titre des frais de timbre et photocopies, - 1.127 euros au titre des frais de tirage photographiques, - 7.174 euros au titre des frais de photocopies et subsidiairement, 225 euros, - 1.402, 5 euros au titre des honoraires d'assistant, - 4.060 euros au titre des honoraires d'études et recherches, - 1.540 euros au titre des honoraires de rédaction des correspondances et du rapport, En tout état de cause, - condamner M [J] expert à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience, M. [J] demande au délégué du premier président de : - confirmer l'ordonnance de taxe du 27 juillet 2020, - fixer sa rémunération à la somme de 23.786, 34 euros TTC, - débouter la sci Berard Exchange de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience, M [T] précise que l'expertise porte sur six immeubles. MOTIFS En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, à titre liminaire, le recours est recevable. Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. Il s'ensuit que le juge délivre sa taxe après avoir pris connaissance des éventuelles observations des parties et provoqué celles de l'expert lorsqu'il envisage de fixer sa rémunération à un montant moindre que celui réclamé, sans que l'expert ou les parties soient astreints, dans leur échange avec le magistrat, à respecter le principe de la contradiction. A titre liminaire, les contestations qui relèvent de l'examen au fond de l'affaire, relève du juge du fond. Ensuite, si la sci Berard disposait jusqu'au 24 aout 2020 pour procéder à des observtions voire des contestations sur la demande de rémunération de l'expert, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance rendue de ce chef, la sci Berard ne reprenant pas spécifiquement cette prétention dans le dispositif de ses écritures. S'agissant de la rémunération de l'expert, il ressort des pièces produites que : - ainsi que l'expert le rappelle, il a été désigné dans le cadre d'un référé préventif, la sci Berard Exchange souhaitant entreprendre des travaux de construction d'un batiment à usage d'habitaiton après démolition d'un batiment existant , - l'expert a organisé deux réunions contradictoires, six visites sur place, et diffusé six notes aux parties. - le pré-rapport d'expertise répond à la mission, ce qui n'est pas discuté. S'agissant des honoraires de l'expert, celui-ci retient un taux horaire classique (140 euros HT), un taux différencié en ce qui concerne son assistant (80 euros HT) et le nombre d'heures tant en réunion qu'au titre de la rédaction du prérapport et des correspondances, de l'étude du dossier, des recherches n'est pas sérieusement critiquable. Il en est de même de la rédaction et de la mise en forme du pré-rapport définitif qui inclut la réponse à plusieurs dires et comporte 670 pages en tout. Le nombre de vacations horaires au titre des travaux d'analyse, s'agissant d'une expertise sur pièces, dans un domaine complexe, peut être raisonnablement retenu. S'agissant des frais: - sur les frais de secrétariat, dactylographie et de scanérisation, étant précisé que la diffusion du pré-rapport en version papier s'impose, toutes les parties n'étant pas comparantes, la sci Berard ne peut se contenter d'affirmer que les frais de secrétariat, et de dactylographie se confondent et font double emploi, sans le démontrer précisément, - sur les frais de timbres et de téléphone, la somme de 444, 75 euros paraît adaptée au nombre de parties, - sur les frais de tirages photo, quand bien même cellesci auraient été prises à l'aide d'un appareil numérique, l'expert a pu prendre la libre décision d'en imprimer certaines, ce qui ne peut lui être reproché, - sur les frais de reprograhie et les photocopies couleur, si les échanges avec l'expert ont été faits par la voie numérique, il a été rappelé plus haut la nécessité d'éditer le prérapport en version papier, ce qui justifie les frais de reprographie et l'édition également de photocopies couleurs, Dans ces conditions, la société Bérard Exchange n'établit pas que la rémunération de l'expert serait excessive voire disproportionnée. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée. Les dépens de l'instance seront supportés par la société Bérard Exchange. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue, Y ajoutant, CONDAMNONS la société Bérard Exchange aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1980b6b43000800d818
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