Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf19c0b6b43000800d81a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 76 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ6G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2020, rectifiée par ordonnance du 10 octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/50280 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE MACONNERIE CACHADA [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 contre DEFENDEURS Monsieur [I] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 8] Madame [L] [D] [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 SA AXA FRANCE IARD - AR de convocation signé [Adresse 3] [Localité 10] SA GCG - avis 670-1 [Adresse 1] [Localité 7] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2023 : Par ordonnances de référé des 9 février et 26 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [I] [T] en qualité d'expert notamment pour indiquer les délais de réalisation convenus et leur respect, décrire les travaux supplémentaires, donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, notamment, et relever les désordres et malfaçons énoncés dans la liste des réserves. Par une ordonnance du 12 mai 2020, qui a fait l'objet d'un correctif du 10 octobre 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a : - fixé la rémunération de l'expert à la somme de 39.386, 83 euros TTC ; - dit que le solde de la rémunération excédant le montant de la consignation devait être versé par l'expert directement par M [W], Mme [D] et la société Maçonnerie Cachada in solidum. Par correctif à la notification d'ordonnance de taxe, M. [T] a sollicité le solde de 8.626, 83 euros représentant le dépassement de la somme consignée de 30.760 euros soit : - 50% pour la société Maçonnerie Cachada : 4.313, 41 euros, - 50% pour les consorts [W]-[D] : 4.313, 42 euros. La société Maçonnerie Cachada a formé un recours contre cette ordonnance de taxe. A l'audience du 6 novembre 2023, la société Maçonnerie Cachada, dans son recours repris à l'oral à cette audience, demande au délégué du premier président de répartir la contribution des coobligés par parts viriles donc par tiers. A l'audience, M. [T] indique que l'ordonnance du 15 octobre 2019 contient une erreur en ce qu'elle a prévu une répartition in solidum et sollicite le maintien d'une répartition 50/50. A l'audience, les consorts [W] [D] précisent que les ordonnances rendues ont toutes procédé à une répartition 50/50, de sorte que l'ordonnance du 15 octobre 2019 renferme une erreur matérielle, ce qui lui semble logique les consorts [W]-[D] ne formant qu'une partie. MOTIFS En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En l'espèce, le recours est recevable. Il sera relevé que ne sont pas ici remis en cause les diligences accomplies par l'expert, le respect des délais et la qualité du travail fourni. N'est pas plus remise en cause la fixation des honoraires de l'expert à la somme de 39.386, 83 euros TTC. Or, force est de constater : - que la procédure en recours prévue par l'article 724 du code de procédure s'applique aux contestations relatives à la rémunération des techniciens désignés par le juge, en celles comprises la répartition de leur charge entre les parties ; - que le premier président de la cour d'appel peut ainsi, en application de l'article 724 du code de procédure civile, statuer sur l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a procédé à la répartition des sommes complémentaires dues à l'expert ou en ce qu'elle a statué, le cas échéant, sur la restitution des sommes consignées en excédent, conformément à l'article 284 du code de procédure civile ; - que, cependant, le premier président ne saurait statuer et ne peut être saisi d'un recours, s'agissant des décisions fixant le montant de la provision ou des compléments de consignation, ces décisions, prises sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, n'étant pas visées par l'article 724 du même code ; - il s'avère que l'ensemble des décisions prévoit une répartition par moitié entre les consorts [W]-[D] et la maçonnerie Cachada, de sorte que l'ordonnance du 15 octobre 2019 comporte bien une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise en ce qu'elle a prévu une répartition in solidum entre M. [W], Mme [D] et la société Maçonnerie Cachada, DISONS que le solde de la rémunération laquelle excède le montant de la consignation sera versé à l'expert directement par M. [W] et Mme [L] [D], d'une part, et la société Maçonnerie Cachada, d'autre part, par moitié chacuns, REJETONS les autres demandes, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf19c0b6b43000800d81a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel