Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1a00b6b43000800d81c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCCQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 19/333 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [E] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484 contre DEFENDEUR Monsieur [T] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 SELARL ALLIANCE MJ [Adresse 3] [Localité 5] AGA RANGEMASTER LIMITED [Adresse 1] [Localité 8] Défaillants - AR de convocation signés Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Octobre 2023 : Le 7 décembre 2020, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a, au visa de sommes consignées pour un montant de 2000 euros mis à la charge de M. et Mme [B], fixé à la somme de 6903,60 euros ttc, la rémunération de M. [D], expert judiciaire désigné par une ordonnance du juge des référés du 9 août 2019 et a dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. et Mme [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2021 reçue le 2 février 2021, M. et Mme [B] ont, par la voix de leur conseil, contesté cette ordonnance. A l'audience du 16 octobre 2023, leur conseil a soutenu son recours. Il fait valoir que le juge taxateur n'a pas tenu compte des observations qu'il lui avait adressées le 11 septembre 2020, écrivant d'ailleurs vu l'absence d'observations contraires et critique l'absence d'indication du recours possible. Il dénonce le caractère totalement abusif de la rémunération de l'expert, qu'il rapporte à l'objet du litige - un 'piano' de cuisine acquis pour un peu plus de 15 000 euros comme celui de sa demande de complément de provision (10 500 euros). Il relève qu'il avait fait part aux avocats des parties adverses et à l'expert, dès le 15 janvier 2020, qu'il n'y avait pas lieu de déposer un rapport en l'état, les parties ayant trouvé un accord. Il estime que la rémunération sollicitée est disproportionnée et déconnectée de la réalité du travail effectif, dans un dossier opposant deux particuliers au mandataire liquidateur d'une société et au représentant d'un fabricant, ayant donné lieu à une unique réunion et à l'édition d'un rapport, huit mois après la fin du litige. En conclusion, il sollicite que la taxe soit ramenée à la somme de 2000 euros. M. [D], reprenant ses conclusions déposées le 5 juin 2023 soutient l'irrecevabilité du recours et subsidiairement son rejet, réclamant l'allocation de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants aux dépens. Il relève l'absence de justification de la dénonciation du recours à la société Aga Rangemaster, le recours faisant mention uniquement d'une dénonciation à son conseil et à la société Alliance MJ liquidateur du second défendeur la société Granges enseigne. Il fait valoir que les adversaires de M. et Mme [B] n'ont pas confirmé l'existence d'un accord et que M. et Mme [B] n'ont pas davantage sollicité qu'il n'y ait pas de rapport, le juge du contrôle lui ayant demandé dans cette situation de déposer son rapport en l'état. Il estime que sa demande de rémunération est justifiée eu égard à la complexité du litige qui avait donné lieu, avant la saisine du juge des référés, à l'intervention de professionnels et au recours à une expertise amiable, sans que puissent être déterminées les causes du dysfonctionnement du matériel. SUR CE, M. et Mme [B] ont, à la demande du greffe, adressé une copie de leur recours auquel étaient jointes les fiches de dépôt des courriers adressés simultanément à l'expert judiciaire ainsi qu'aux parties au litige principal, et notamment la fiche de dépôt du recommandé international adressé à la société Aga rangemaster Ltd, à son siège social britannique. Ils ont satisfait à l'obligation de dénonciation du recours à toutes les parties intéressées prévue à l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile. Leur appel sera déclaré recevable. En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'intérêt du litige ne constitue pas l'un des critères de fixation des honoraires du technicien. En revanche, ainsi qu'il ressort de la lecture de la note aux parties n°1 et du rapport en l'état déposé le 27 août 2020, ce dernier n'est que la reprise, avec quelques inversions de paragraphes de la première, M. [D] concluant en dernier lieu sur les investigations et essais qu'il aurait souhaité mener, et qu'il annonçait dans sa note aux parties. Son avis et ses conclusions en l'état ne sont que la reprise de ses premières constatations. Par ailleurs, sa demande de taxe comprend des postes sur lesquels il ne s'explique pas à savoir, des honoraires relatifs la rédaction de convocation, ses échanges administratifs avec le service du contrôle des expertises et la notification du rapport, en plus des frais de secrétariat. Au regard du détail de sa demande de taxe seront retenus, pour les montants sollicités, en l'absence de critique des taux horaires retenus et des frais de secrétariat, les frais et honoraires relatifs à la réception de la mission (153,20 euros), l'ouverture du dossier (127 euros), les frais de secrétariat relatifs à la convocation à la réunion du 5 novembre 2019 (101,20 euros), les frais et honoraires relatifs à cette réunion (864,50 euros), les frais et honoraires relatifs à la note aux parties (961,80 euros) les frais de secrétariat relatifs aux correspondances (15,20 euros, 39,40 euros, 29,20 euros, 21,20 euros) et à la notification du rapport (94,80 euros) soit au total 2407,50 euros ht et 2889 euros ttc. La décision déférée sera infirmée dans ses dispositions relatives au montant de la rémunération de l'expert et au montant de la somme complémentaire due par M. et Mme [B]. Les éventuels dépens de l'instance seront supportés par M. [D] qui devra conserver la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable le recours de M. et Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 7 décembre 2020 ; INFIRMONS l'ordonnance de taxe du 7 décembre 2020 en ce qu'elle a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 6903,60 euros ttc et a ordonné le versement par M. et Mme [B] d'une somme complémentaire de 4903,60 euros entre les mains de l'expert et la confirmons pour le surplus ; Statuant à nouveau, FIXONS la rémunération totale de M.[D] expert, à la somme hors taxe de 2407,50 euros soit 2889 euros ttc. ORDONNONS le versement par M. et Mme [B] d'une somme complémentaire de 889 euros entre les mains de l'expert ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS M. [D] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 715 alinéa 2 du code de procédure civile. Leur apparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1a00b6b43000800d81c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel