Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1a80b6b43000800d820
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 19/08640 APPELANTE PIERRE INVESTISSEMENT 6 Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : [Numéro identifiant 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. INTER GESTION REIM anciennement dénommée INTER GESTION [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : [Numéro identifiant 2] Représentée par Me Ariane PIERRE -NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514, Représentee par Me Eric de BERAIL, avocat du Cabinet KAIROS du barreau de LYON Avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Les articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 définissent la rémunération de la société Inter Gestion. Lors de l'assemblée générale mixte du 27 juin 2018, la société Pierre Investissement 6 a modifié la rémunération de la société Inter Gestion et a réduit de 6% à 0,6% la commission de cession des immeubles prévue à l'article 18, et a supprimé la rémunération du liquidateur prévue à l'article 31. Par ordonnance du 11 mars 2019, Maître [Y] [C] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Pierre Investissement 6 avec pour mission de représenter celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance. Par acte d'huissier du 21 mai 2019, la société Inter Gestion a assigné la société Pierre Investissement 6 devant le tribunal judiciaire de Paris Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : déclaré inopposable à la société Inter Gestion la modification apportée aux articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 par l'assemblée générale mixte du 27 juin 2018, dit en conséquence que la société Inter Gestion ne sera pas tenue d'appliquer ces dispositions statutaires pour procéder au calcul de sa rémunération et à son paiement, débouté les parties de toutes les autres demandes, condamné la société Pierre Investissement 6 à payer à la société Inter Gestion la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Pierre Investissement 6 aux dépens dont distraction au profit de Maître Ariane Pierre-Noël conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Le 12 mai 2021, la société Pierre Investissement 6 a interjeté appel du jugement précité. Le 8 novembre 2021, la société Inter Gestion a saisi le conseiller de la mise en état en lui demandant de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande reconventionnelle de la société Pierre Investissement 6 tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 13 septembre 2016. Par ordonnance en date du 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande la société Pierre Investissement 6 visant à contester la validité de l'assemblée générale du 13 septembre 2016. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2022, la société Pierre Investissement 6 demande à la cour, au visa des articles 1206 alinéa 3, 1846 et 1846-1 du code civil, L214-98 et L532-9 du code monétaire et financier et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de : infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions, constater la validité de la modification des articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 effectuée par l'assemblée générale du 27 juin 2018 et le caractère opposable de cette modification à la société Inter Gestion, ordonner en tant que de besoin à la société Inter Gestion en sa qualité de société de gestion de procéder à la modification statutaire approuvée par les associés de la société Pierre Investissement 6 le 27 juin 2018 et relative à sa rémunération, condamner la société Inter Gestion à payer à la société Pierre Investissement 6, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Inter Gestion aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021, la société Inter Gestion demande à la cour au visa de l'article 1206 du code civil et, à titre subsidiaire, de l'article 1103 du même code, de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de paris, 1ère chambre ' 3ème section, dire et juger que lui sont inopposables les modifications apportées aux articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 par décision collective des associés en date du 27 juin 2018, qui ont pour effet de réduire la rémunération de la société de gestion, dire et juger que la société Inter Gestion ne sera pas tenue d'appliquer ces dispositions statutaires pour procéder au calcul de sa rémunération et à son paiement, pour le cas où le conseiller de la mise en état écarterait sa compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande formée par la société Pierre Investissement 6 tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 13 septembre 2016, déclarer cette prétention irrecevable comme formée pour là pour la première fois à hauteur d'appel, ce par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dans tous les cas, déclarer cette demande mal fondée, débouter la société Pierre Investissement 6 de toutes ses prétentions, condamner la société Pierre Investissement 6 à lui verser la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ariane Pierre-Noël, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2012. SUR CE, sur la validité de la modification des articles 18 et 31 des statuts de la SCPI Pierre Investissement 6 effectuée par l'assemblée générale du 27 juin 2018 et le caractère opposable de cette modification à la société Inter Gestion La société Pierre Investissement 6 fait valoir que la rémunération de la société Inter Gestion, en sa qualité de gérante de la société Pierre Investissement 6, n'a pas fait l'objet d'une convention particulière conclue entre elles deux puisque la rémunération de la société Inter Gestion était directement prévue dans les statuts d'origine de la société Pierre Investissement 6 et notamment dans l'article 18 desdits statuts. Elle soutient qu'une disposition statutaire portant sur la rémunération n'est pas une disposition intangible. Elle conteste l'argumentation de la société Inter Gestion qui fait état de la stipulation pour autrui aux motifs que : - il n'y a pas de contrat principal entre un promettant et un stipulant portant sur une créance dont pourrait bénéficier la société de gestion, les statuts n'étant pas un acte accessoire à une autre convention, - la clause relative à la rémunération de la gérance a pour contrepartie pour la société la réalisation de la mission de gérant, et en conséquence il n'y a pas intention de la part des associés de stipuler uniquement qu'un droit pour autrui, - il est manifeste que les statuts imposent également des obligations à l'égard de la société de gestion notamment s'agissant de la réalisation de sa mission de gérant, ce qui n'est pas possible en matière de stipulation pour autrui. La société Pierre et Investissement 6 ajoute que les décisions prises par l'assemblée générale le 27 juin 2018 ne venaient que modifier des décisions qu'elle avait prises le 13 septembre 2016 et qu'au regard du principe du parallélisme des formes, l'assemblée générale de la société Pierre Investissement 6 était bien seule compétente pour modifier une disposition statutaire qu'elle avait elle-même établie. Elle rappelle que des éléments de la rémunération de la société de gestion ont été modifiés par son assemblée générale à trois occasions à savoir le 18 juin 2008, le 13 septembre 2016 et le 27 juin 2018 dont deux fois à la demande de la société de gestion elle-même, et une fois à la demande du conseil de surveillance de la Société. La société Pierre et Investissement 6 fait également valoir que la rémunération du gérant de la société Inter Gestion résultant d'une décision unilatérale a nécessairement une nature institutionnelle puisqu'elle a été fixée par les statuts de la société et que sa modification relève donc d'une décision unilatérale de l'assemblée générale des associés de la société Pierre Investissement 6 sauf accord contractuel particulier conclu sur la question entre la société et la société de gestion. Elle rappelle que la société Inter Gestion n'est pas signataire des statuts de la société Pierre et Investissement 6 et n'a pas conclu d'accord entre elles deux sur ladite rémunération. La société Inter Gestion soutient que le dirigeant d'une société civile ou commerciale, n'étant pas partie au contrat de société, ne peut se voir opposer les statuts de ladite société en tant qu'ils créeraient des obligations à sa charge. Elle ajoute qu'il est fondé à se prévaloir des clauses de ces statuts qui lui confèrent des droits, ces clauses emportant stipulation pour autrui et devenant irrévocables à son profit. La société Inter Gestion estime donc que les modifications opérées par l'assemblée générale de la société Pierre Investissements 6 le 27 juin 2018 sont inopposables à la société Inter Gestion. La société Inter Gestion conteste les arguments de la société Pierre Investissement 6 et fait valoir que les SCPI sont un cas spécifique qui exclut toute analogie avec les règles qui régissent les SARL et SAS, étant rappelé que les statuts de ces sociétés ne sont pas élaborés par les associés eux-mêmes mais par la société de gestion. Enfin, s'agissant des modifications décidées en assemblées les 18 juin 2008 et 13 septembre 2016, la société Inter Gestion indique qu'il ne s'agit pour la première que de modifications sur instruction de l'AMF et pour la seconde des conséquences tirées d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle ajoute qu'en outre, elles font suite à une proposition de la société de gestion et ont été acceptées par la collectivité des associés. Ceci étant exposé, conformément à l'article 1846 du code civil, dans sa version en vigueur lors des faits : « La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. » Conformément à l'article L214-98 du code monétaire et financier : « La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». En l'espèce, la société Inter Gestion assure la gérance de la société Pierre Investissement 6 et est rémunérée pour cela. L'article 422-198 du règlement de l'AMF prévoit que : « Les conventions passées entre la SCPI ou la SEF et leur société de gestion ou tout associé de ces dernières sont approuvées par l'assemblée générale ordinaire des associés. Le taux, l'assiette ou les autres éléments de la rémunération de la société de gestion peuvent être prévus par les statuts des SCPI ou SEF. A défaut, les conditions précises de rémunération sont arrêtées par une convention particulière passée entre la société de gestion et la SCPI ou la SEF et approuvée par l'assemblée générale ordinaire de ces dernières. Les conditions de rémunération de la société de gestion sont portées à la connaissance des souscripteurs dans la note d'information visée par l'AMF. Toutes les commissions ou rémunérations perçues par la société de gestion doivent être définies dans la note d'information. » Les articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 organisent la rémunération de la société de gestion. L'article 22 des mêmes statuts prévoit que la modification des statuts soit faite en assemblée générale extraordinaire, organisée conformément à l'article 24. A l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire, en date du 18 juin 2008, à laquelle la société Inter Gestion assurait le secrétariat, il a été proposé, suite aux observations de l'Autorité des Marchés Financiers, la modification de la rémunération de la société de gestion. Les statuts ont été ensuite modifiés suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 13 septembre 2016 puis à celle du 27 juin 2018. Il ressort du procès-verbal de cette dernière assemblée générale que figurait comme résolution non agréée par la société de gestion, une nouvelle modification de sa rémunération. Dès lors, il est incontestable que la rémunération de la société Inter Gestion a été fixée sans intervention de celle-ci et que la modification litigieuse n'est pas isolée mais fait suite à de précédentes modifications non contestées par la société Inter Gestion et réalisées conformément aux statuts. C'est à juste titre que la société Pierre Investissement 6 rappelle que les statuts prévoyant la fixation de la rémunération de la gérance par une décision des associés, les juges ne peuvent substituer leur décision à celle des associés dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci fut irrégulière ou abusive. En l'espèce, la régularité de l'assemblée générale n'est pas contestée. S'agissant de l'éventuel caractère abusif de celle-ci, aucun élément ne permet de considérer que le changement de la rémunération de la société de gestion était abusif. Enfin, si la société Inter Gestion est tiers au contrat de société, aucune disposition légale ou statutaire n'impose qu'elle agrée ou puisse s'opposer aux délibérations de l'assemblée générale de la société qu'elle gère. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la rémunération du gérant était due pour la durée de ses fonctions et ne pouvait être modifiée sans son accord, et que la modification opérée par l'assemblée générale du 27 juin 2018 lui était inopposable. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement précité et de déclarer opposable à la société Inter Gestion la modification des articles 18 et 31 des statuts de la société Pierre Investissement 6 effectuée par l'assemblée générale du 27 juin 2018. sur les frais de procès La société Inter Gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Inter Gestion une indemnité de procédure. Cette dernière sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser, à ce titre, à la société Pierre Investissement 6, la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la société anonyme Inter Gestion Reim la modification des articles 18 et 31 des statuts de la société civile de placement collectif immobilier Pierre Investissement 6 effectuée par l'assemblée générale du 27 juin 2018, ORDONNE en tant que de besoin à la société anonyme Inter Gestion Reim de procéder à la modification statutaire approuvée par les associés de la société civile de placement collectif immobilier Pierre Investissement 6 le 27 juin 2018 et relative à sa rémunération, CONDAMNE la société anonyme Inter Gestion Reim aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE la société anonyme Inter Gestion Reim de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société anonyme Inter Gestion Reim à payer la somme de 3000 euros à la Société civile de placement collectif immobilier Pierre Investissement 6 application de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1206 du code civil etarticle L214-98 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article L. 532-9 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L532-9 du code monétaire et financier. Elle
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