Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1ac0b6b43000800d822
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10632 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2FS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 13/14836 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant DEFENDEURS Madame [U] [O] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 8] Comparante Monsieur [M] [K] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [Z] [K] [Adresse 10] [Localité 9] Représentés par Me Eric AGAMI de la SELARL AGAMI & ASSOCIES - AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0334 substitué par Me DRIKES Monsieur [S] [D] - AR de convocation signé [Adresse 1] [Localité 7] LFB 2S IMMO, pour le SDC du 150 ave Parmentier 75011 - AR de convocation signé [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [E] [A] - avis 670-1 [Adresse 1] [Localité 7] ALTIUS ARCHITECTES - AR de convocation signé [Adresse 5] [Localité 12] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2023 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal judiciaire de Paris a désigné en qualité d'expert Mme [C] avec pour mission en substance de relever et décrire les divers conduits et canalisations se trouvant au 6ème étage dans l'appartement des consorts [D]-[A] et au 7ème étage dans les parties communes et dans les deux chambres de service appartenant aux époux [P]-[I] et aux époux [K]. Les opérations d'expertise ont eu lieu et le rapport d'expertise a été déposé. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge taxateur a : - fixé à la somme de 11.411, 40 euros TTC la rémunération due à Mme [C] ; - autorisé Mme [C] à se faire remettre jusqu'à due concurrence la somme consignée à la régie du tribunal ; - dit que le solde de la rémunération laquelle excède le montant de la consignation soit 2.911, 40 euros sera versé directement à l'expert par M. [D] et M. [A]. Par recours reçu au greffe le 4 mai 2021, les époux [P]-[I] contestent les opérations d'expertises qu'ils estiment injustifiées par leur longueur, leur nature, leur éventuelle complexité. A l'audience du 6 novembre 2023, les époux [P]-[I] reprennent leurs demandes et précisent notamment que : - les allégations de l'expert relativement aux rendez-vous d'expertise sont erronées, partiales voire malhonnêtes, - d'une manière générale l'expert s'est retranchée depuis le 13 mars 2018 derrière une étude confiée par la copropriété à une étude [G], - la synthèse de l'expertise rapporte un dégât des eaux classique et n'a pas pris la mesure des opérations, - les solutions ne sont pas satisfaisantes, - le surplus des honoraires est indu. A cette audience Mme [C] demande la confirmation de l'ordonnance rendue et expose notamment que : - de nombreuses réunions d'expertise ont été reportées en raison de l'absence des époux [P]-[I], - elle a répondu à la mission, toutes les parties ont été entendues et des solutions ont été préconisées. A cette audience, les époux [K] demandent que les prétentions des époux [P]- [I] soient jugées irrecevables et leurs prétentions rejetées, ceux-ci étant condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées. SUR CE, En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'absence de toute précision, le juge doit examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables. Dans ces conditions, bien que les époux [P] [I] n'invoquent aucun fondement juridique à leur recours, il ne peut en être retirer aucune fin de non recevoir. Il y a lieu de relever ensuite : - que la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties ; - que la circonstance que les opérations d'expertise aient duré est inopérante, l'expert exposant que de nombreuses visites ont du être reportées, - que les époux [P]-[I] invoquent une erreur d'analyse de la cause du trouble par l'expert et remettent en cause les solutions préconisées, - que, toutefois, ces éléments de fond ne peuvent entrer dans le périmètre de compétence du premier président qui ne peut pas non plus statuer en matière déontologique, - que la partialité invoquée de l'expert à leur endroit ne repose sur aucun élément démontré. - que l'ordonnance de taxe ne préjuge de la responsabilité au fond des parties. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise. Les époux [P] [I] seront condamnés aux dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme globale de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable le recours, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise, Y ajoutant, CONDAMNONS les époux [P] [I] aux dépens de la procédure, CONDAMNONS les époux [P] [I] à payer aux consorts [K] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659cf1ac0b6b43000800d822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel