Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1c80b6b43000800d830
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) REQUETE EN RÉFÉRÉ Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16263 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFR Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012624 DEMANDEURS A LA REQUÊTE Madame [J], [I] [K] [Adresse 1] [Localité 7] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (88) Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 Monsieur [T], [U], [B] [V] [Adresse 1] [Localité 7] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (54) Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 DEFENDEURS A LA REQUÊTE CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 844 115 030 Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, Me Valentin GERVAIS de l'AARPI LAWINS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte signifié le 13 février 2020, M. [T] [V] et Mme [J] [K] ont exercé l'action directe à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe), poursuivie en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [R] en considération de l'intervention de ce dernier en qualité de conseil en gestion de patrimoine leur ayant proposé d'investir dans des produits constitués d'une collection de manuscrits formée par la société Aristophil. Dans leur assignation, M. [T] [V] et Mme [J] [K] ont invoqué un dommage de perte de chance, d'une part, de ne pas souscrire les contrats en cause et, d'autre part, de faire fructifier l'épargne investie dans ce produit Aristophil dans un produit d'épargne classique. La société CNA Insurance Company (Europe) a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription. Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : '- Dit prescrite l'action de M. [T] [V] et Mme [J] [K] à l'encontre de CNA Insurance Company (Europe) ; - Dit irrecevable la demande de M. [T] [V] et Mme [J] [K] ; - Condamne solidairement M. [T] [V] et Mme [J] [K] à payer 500 euros à CNA Insurance Company (Europe) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamne M. [T] [V] et Mme [J] [K] aux entiers dépens (...).' Par déclaration du 24 juin 2021, M. [T] [V] et Mme [J] [K] ont interjeté appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel, M. [T] et Mme [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant également sur la prescription de l'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un conseil en gestion de patrimoine ayant proposé un investissement dans un produit monté par la société Aristophil, le pourvoi ayant été formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris [RG de la cour d'appel n°21/07522 : Mme [P] [O] [S] Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe)]. Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : '- Rejette la demande de sursis à statuer ; - Condamne M. [T] et Mme [K] aux dépens d'incident.' M. [T] et Mme [K] ont déféré cette décision à la cour d'appel sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile par requête remise au greffe le 29 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, M. [T] et Mme [K] demandent à la cour de : 'Vu l'article 916 du code de procédure civile, Vu l'article 2224 du code civil, Vu le pourvoi n° X2217174 ([O] [S] Financière Européenne d'Investissement) actuellement pendante devant la Cour de cassation, - Déclarer recevable la requête en déféré de M. [T] [V] et Mme [J] [K] formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11871), - Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 (RG n° 21/11871), - Débouter toute partie défenderesse au déféré de l'intégralité de leurs demandes, Et statuant à nouveau : - Ordonner le sursis à statuer dans l'instance d'appel RG 21/11871 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé par Mme [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par le Pôle 5 ' Chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n° 21/07522), En tout état de cause : - Débouter CNA de ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC, - Réserver les dépens de l'incident.' Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company demande à la cour de : 'Vu l'article 2224 du code civil, - Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris ; - Juger l'action de M. [V] et Mme [K] prescrite ; - Débouter M. [V] et Mme [K] de toutes leurs demandes ; - Condamner M. [V] et Mme [K] à payer à la société CNA Insurance Company la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1.-. Sur la formulation de prétentions et moyens par l'intimée Lors de l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2023, la cour a soulevé d'office, au contradictoire des parties, l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux conclusions notifiées par l'intimée. L'article 954 du code de procédure civile dispose, en son troisième paragraphe, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Cet article précise en son dernier paragraphe que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société CNA Insurance Company (Europe) sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2021 mais ne forme aucune demande relative à l'objet du déféré dont la cour est saisie par M. [V] et Mme [K] et ne sollicite pas la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022 déférée à la cour. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune prétention et d'aucun moyen de la part de l'intimée qui est dès lors réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance déférée. 2.- Sur la recevabilité de la requête en déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure. Le sursis à statuer sollicité par M. [V] et Mme [K] est une exception de procédure. La requête en déféré de M. [V] et Mme [K] est donc recevable. 3.- Sur la demande de sursis à statuer M. [V] et Mme [K] fondent leur demande de sursis à statuer sur les dispositions des articles 110 et 378 du code de procédure civile. L'article 110 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce car la décision frappée de pourvoi en cassation à laquelle se réfèrent M. [V] et Mme [K] a été rendue dans un litige qui n'oppose pas les mêmes parties et n'a pas le même objet que celui qu'ils ont porté devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 13 février 2020. En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente ou non pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, invoquant l'existence d'un contentieux sériel relatif aux produits d'investissement montés par la société Aristophil, M. [V] et Mme [K] font valoir qu'il existe une divergence de jurisprudence sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information et de conseil entre les chambres de la cour d'appel de Paris, cette chambre ayant retenu comme point de départ du délai de prescription quinquennale la date de souscription de l'investissement alors que les 8ème et 10ème chambres du pôle 4 de la cour d'appel de Paris ont retenu un point de départ plus tardif, par référence à la date de la révélation de la perte de chance invoquée. Ils en concluent qu'il est d'une bonne administration de la justice pour cette chambre de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision qu'elle a prise le 4 avril 2022 dans l'affaire opposant Mme [P] [O] aux sociétés Financière Européenne d'Investissement, MMA IARD et CNA Insurance Company (Europe). M. [V] et Mme [K] justifient devant la cour du pourvoi qui a été formé par Mme [O] à l'encontre de l'arrêt du 4 avril 2022. Ils justifient également du fait que l'examen de ce pourvoi est en cours. Toutefois, comme l'a exactement rappelé le conseiller de la mise en état, l'objet de chaque litige est déterminé par les prétentions des parties. Les investisseurs ayant souscrit des produits montés par la société Aristophil par l'intermédiaire de divers intervenants ne sont pas tous placés dans la même situation de droit et de fait. Les préjudices susceptibles d'être invoqués par chaque investisseur sont par nature personnels ; leur définition est propre à chaque investisseur. En cas d'action en responsabilité exercée à l'encontre d'un intermédiaire intervenu pour la commercialisation de ces produits d'investissement, chaque investisseur détermine librement ses prétentions comme les moyens de droit et de fait qu'il présente pour les soutenir, y compris les moyens susceptibles d'être soulevés pour s'opposer à une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes. M. [V] et Mme [K] ne l'ignorent pas au demeurant puisqu'ils soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où la perte de chance s'est concrètement révélée à l'investisseur ayant exercé l'action en responsabilité à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine, ce qui induit bien une analyse au cas par cas tant des moyens soulevés dans chaque espèce que des pièces produites par chaque partie. M. [V] et Mme [K] ne justifient donc pas qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation dans une affaire distincte. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné aux dépens d'appel par l'arrêt à intervenir. Il est rappelé que la cour n'est valablement saisie, sur déféré, d'aucune prétention spécifique de la société CNA Insurance Company (Insurance), y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT que la cour n'est saisie sur déféré d'aucune prétention et d'aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance), DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par M. [T] [V] et Mme [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d'appel aux dépens d'appel, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile aux conclarticle 954 du code de procédure civile disposearticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile par requê
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- Pôle 5 - Chambre 10
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659cf1c80b6b43000800d830
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