Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1d40b6b43000800d836
- Date
- 8 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 08 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02532 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/14186 APPELANT Monsieur [X] [C] [T] Domicilié [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Ingrid THEILLAUMAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE Prise en la personne de son dirigeant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 530 962 869 Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Stéphane PEREL, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La société BFG Capital Gestion Privée a pour activité principale le conseil, les services, le démarchage et la commercialisation de produits dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, du conseil en investissement financier, du courtage en opérations de banque et services de paiement, du courtage en assurance, de la transaction immobilière et fonds de commerce. Elle fait partie du groupe BFG Capital qui se compose de trois sociétés : la société BFG Capital, la société BFG Gestion Privée et la société BFG Invest Immo. Par contrats en date des 6 mai et 8 août 2014, M. [T] a acquis deux biens en l'état futur d'achèvement. Ils étaient destinés à abriter une résidence de services pour seniors puis à en confier l'exploitation à une société du groupe Aquarelia par la conclusion d'un bail commercial. Cette opération devait lui permettre de bénéficier du statut fiscal applicable aux loueurs en meublé non professionnel. Par exploit d'huissier en date du 21 octobre 2021, M. [T] a fait assigner la société BFG Capital Gestion Privée devant le tribunal judiciaire de Paris en invoquant divers manquements de celle-ci aux obligations d'information et de conseil lui incombant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, manquements qui lui auraient fait perdre une chance de souscrire à une opération viable et/ou sécurisée. * * * Vu l'ordonnance prononcée le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit : - Déclare M. [T] irrecevable en ses demandes formées contre la société BFG Capital Gestion Privée ; - Condamne M. [T] à payer à la société BFG Capital Gestion Privée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [T] aux dépens ; - Autorise Maître Stéphane Perel à recouvrer directement contre M. [T] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Vu l'appel déclaré le 26 janvier 2023 par M. [T], Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2023 par M. [T], Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023 par la société BFG Capital Gestion Privée, M. [T] demande à la cour de statuer comme suit : - Infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; En conséquence : - Dire l'action de l'appelant à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée recevable ; - Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure devant le tribunal judiciaire de Paris pour conclusions sur le fond de la société BFG Capital Gestion Privée ; - Condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum l'appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d'Avocat. La société BFG Capital Gestion Privée demande à la cour de statuer comme suit : Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; - Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR M. [T] soutient qu'il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée dès lors qu'elle est la seule société du groupe BFG à détenir la qualité de conseiller en investissement financier, conformément aux articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier, et à être inscrite à l'ORIAS à ce titre ; qu'il lui était aisé d'avoir connaissance de l'existence de cette société et d'agir ainsi à son encontre ; qu'il lui reproche un manquement à l'obligation d'information et de conseil puisqu'elle est la seule société du groupe BFG à exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine ; qu'elle est donc concernée au premier chef par les critiques formulées contre l'opération litigieuse ; qu'à l'inverse, la société BFG Invest Immo n'exerce qu'une activité de transaction immobilière et l'intimée échoue à démontrer qu'elle a joué un rôle quelconque de conseil au moment de la souscription litigieuse ; que c'est précisément le groupe BFG qui a entretenu la confusion sur la société contre laquelle il devait diriger son assignation. La société BFG Capital Gestion Privée soutient, au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, que M. [T] doit être déclaré irrecevable en son action pour être dépourvu du droit d'agir. En effet, ce dernier a agi contre la société BFG Capital Gestion Privée et non à l'encontre de la société BFG Invest Immo qui, si elle est dirigée par M. [V] également, est la seule à avoir été en relation avec M. [T] dans le cadre de son investissement immobilier et à lui avoir prodigué des prestations de conseil. L'action de M. [T] est donc mal dirigée à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée et doit être déclarée irrecevable. Ceci étant exposé, le groupe BFG Capital comprend les sociétés BFG Capital, BFG Invest Immo et BFG Gestion Privée spécialisées notamment dans les opérations de conseil et de commercialisation en matière immobilière. Ces trois sociétés ont des associés communs, en l'occurrence M. [V] ou la société BFG Capital représentée par M.[V] . Il est établi que la société BFG Invest Immo a mis M. [T] en relation avec les SCCV (sociétés civiles de construction vente) La Chaussade/ DLBT Consultants et Frafor/ DLBT Consultants avec lesquelles il a conclu les ventes immobilières en VEFA ( ventes en l'état futur d'achèvement) portant sur les biens immobiliers respectivement situés à [Localité 5] et à [Localité 6]. M. [T] verse aux débats une plaquette de présentation « Aquarella » et une étude du gestionnaire « Aquarella » (pièces n° 2 et 3), cette dernière faisant référence à « BFG Capital » au vu desquelles il expose que le groupe BFG Capital est intervenu en amont pour le conseiller sur le choix de son investissement. Ne disposant pas d'autre information sur la société du groupe « BFG Capital » qui est intervenue à ce stade précontractuel de conseil, M. [T] a engagé la procédure contre la société BFG Gestion Privée dont il soutient qu'en sa qualité de CIF immatriculée à l'Orias, elle correspondait parmi les 3 sociétés du groupe à celle lui ayant fourni les conseils et informations dont il dénonce le contenu. Il se déduit de ce qui précède que M. [T] doit être déclaré recevable en son action dirigée à l'encontre de la société BFG Gestion Privée. L'ordonnance déférée doit ainsi être infirmée. Une indemnité doit être allouée à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance déférée ; Statuant de nouveau : DIT M. [X] [T] recevable en son action dirigée contre la société BFG Gestion Privée ; CONDAMNE la société BFG Gestion Privée aux dépens et accorde à la Selarl Goethe prise en la personne de maître Bernard de Campredon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE la société BFG Gestion Privée à verser à M [X] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659cf1d40b6b43000800d836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel