Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf1f10b6b43000800d844
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2O Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2024, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [M] [B] née le 27 janvier 1971 à np, de nationalité irakienne RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informée le 5 janvier 2024 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 5 janvier 2024 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 24/00026 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/00015, constatant le désistement du recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de l'intéressée, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, rejetant la critique au fond, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 03 janvier 2024 à 12h36 ; - Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024, à 15h58, par Mme [M] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Les moyens ne sont pas motivés en ce qu'ils font totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'ils ne critiquent en aucune façon sinon par voie d'affirmation, alors même que la décision du premier juge est parfaitement fondée en droit et en fait, aucun texte n'imposant la transmission de l'habilitation des agents autorisés à consulter les fichiers, aucune requête en contestation n'ayant été déposée devant le premier juge par le conseil de l'intéressée et les diligences de l'administration ayant été accomplies dans le respect de la législation au regard de la nature des vols spécialement dédiés pour les éloignements, un vol ayant en l'espèce été sollicité dès le 2 janvier 2023 à 15 heures. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2024 à 09h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf1f10b6b43000800d844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel