Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2210b6b43000800d85c
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00096 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6S Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [J] né le 19 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité serbe RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 5 janvier 2024 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 5 janvier 2024 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 janvier 2024, soit jusqu'au 31 janvier 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 05 janvier 2024, à 12h30, complété à 12h33, par M. [O] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que la déclaration d'appel se borne à indiquer maintenir les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, ce qui s'apparente à une absence de motivation, et pour le surplus, comme l'a souligné avec raison le premier juge, le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier du placement en rétention, étant précisé qu'il a été retenu dans l'arrêt querellé que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour et de document d'identité et de voyage, et qu'il s'est préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce qui ne permet pas d'envisager une assignation à résidence ; sur l'état de santé allégué de l'intéressé, il convient de rappeler que le médecin de l'OFII est seul compétent pour se prononcer sur la comptabilité de l'état de santé des personnes placées en rétention avec la mesure d'éloignement et donc avec la mesure de rétention prise dans cet objectif, que c'est à cette fin que le certificat médical du reste confidentiel du médecin du centre de rétention est transmis au médecin de l'OFII, et que dans l'attente de l'avis du médecin de l'OFII, il y a lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas incompatible avec la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2024 à 09h15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2210b6b43000800d85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel