Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2250b6b43000800d85e
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00097 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV6T Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Z] né le 10 octobre 1992 à [Localité 2], de nationalité turque RETENU au centre de rétention : [Localité 4] ayant pour conseil choisi Me Jonathan Levy, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 5 janvier 2024 à 15h21, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE [Localité 3] Informé le 5 janvier 2024 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de [Localité 3] enregistrée sous le N° 24/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B71-PZXZ et celle introduite par M. [D] [Z] enregistrée sous le N° 009 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [Z], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de [Localité 3], recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/01/2024 à 11h40 , jusqu'au 01/02/2024 à 11h40 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 04 janvier 2024, à 19h49, par M. [D] [Z] ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 5 janvier 2024 à 16h42 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que sur le premier moyen, et contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel, figure bien en procédure (PV du 1er janvier 2024 à 20h30) la mention de la signature électronique par [N] [Y] [Numéro identifiant 1], et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intéressé s'est vu notifier ses droits en langue française qu'il comprend, alors même qu'aucune mention en procédure ne précise qu'il ne sait ni lire ni écrire en langue française, mis à part, étant précisé ici, la seule notification de son placement en rétention le 2 janvier 2024, ce qui est en contradiction avec la totalité des autres pièces de la procédure et notamment l'audition de l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale, au cours de quatre pages de questions auxquelles l'intéressé a répondu en français sans l'assistance d'un interprète et en en faisant une lecture par lui-même avant de signer, et sur le second moyen, il convient de relever que les droits de personne gardée à vue ont été notifiés à l'intéressé le 1er janvier 2024 à 20h30 (et non 21h30 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance), après qu'une ultime vérification de son taux d'alcoolémie ait été réalisée à 20h25 (et non 21h25 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance), établissant ce taux à 0,05 mg/l d'air expiré, permettant une telle notification différée, les mesures antérieures (0,288 mg/l à 16h15 et 0,15 mg/l à 19h20) ne le permettant pas, sauf à ne pas s'assurer de sa pleine capacité à comprendre lesdits droits. Les observations complémentaires du conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de l'irrecevabilité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2024 à 09h16 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2250b6b43000800d85e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel