Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 6 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2290b6b43000800d860
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV72 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [Y] né le 30 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] Ayant pour conseil choisi Me Thomas Loncle, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 6 janvier 2024 à 11h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU LOIRET Informé le 6 janvier 2024 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 06 janvier 2024, soit jusqu'au 05 février 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 06 janvier 2024, à 11h09, par M. [P] [Y] ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 6 janvier 2024 à 12h50 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que sur le premier moyen, la déclaration d'appel fait fi de la motivation du premier juge qu'elle ne critique pas étant précisé que c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a relevé que l'intéressé a été condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des actes de terrorisme, qu'il a été déchu de la nationalité française et s'est vu notifier le 7 novembre 2023 un arrêté ministériel d'expulsion et un arrêté de placement en rétention administrative, que les autorités consulaires marocaines ont été saisies le même jour d'une demande de laissez passer consulaire à laquelle elles ont répondu le 8 décembre 2023, suite à une double relance des autorités françaises en date des 17 novembre et 5 décembre 2023, en indiquant que la demande d'identification était en cours de traitement, que le consulat du Maroc à [Localité 2] a répondu le 4 janvier 2024 à une nouvelle relance des autorités françaises en date du 3 janvier 2024 que le dossier était toujours en cours de traitement, de sorte qu'il est établi que l'administration a accompli toutes diligences nécessaires à l'égard des autorités consulaires compétentes permettant de considérer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, et sur le second moyen, il convient de rappeler que l'intéressé est dépourvu de passeport du fait de la déchéance de sa nationalité française faisant suite à sa condamnation pour actes de terrorisme, et reste en reconnaissance de la part des autorités marocaines, de sorte qu'il n'entre pas dans les conditions d'une assignation à résidence. Les observations complémentaires du conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à faire une appréciation différente de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au regard de ce qui précède. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 06 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2290b6b43000800d860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel