Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2410b6b43000800d86c
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAA Décision déférée : ordonnance rendue le 4 janvier 2024, à 17h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [R] Né le 14 juin 1966 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise Retenu au centre de rétention : [2] Assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 3 janvier 2024 soit jusqu'au 18 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2024, à 15h02, par M. [K] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il appartient à l'administration d'établir que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 jours précédent la saisine du juge, sans que cette condition n'ait à se cumuler à une des autres prévues au même article. L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, du refus d'embarquer opposé par M. [R] ainsi que l'établit un procès-verbal du 30 décembre à 13h30. Il s'agit bien d'une obstruction au sens du 1° précité. La décision du premier juge est d'ailleurs fondée sur ce motif et non sur l'absence de moyen de transport. L'administration a sans délai sollicité un autre "routing d'éloignement", établi le 31 décembre 2023 à 15h40, pour un vol à compter du 4 janvier, ce qui constitue des diligences utiles pour la préparation de l'éloignement avec escorte vers le Sénégal. Dans ces circonstances et en l'absence d'autre moyen d'appel, y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2410b6b43000800d86c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel