Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2490b6b43000800d870
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAC Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [R] [B] né le 04 février 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2024, à 14h51, complété à 16h24, par M. [J] [R] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [R] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne placée en rétention Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une interdiction du territoire français, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier. Il convient de rechercher, à la date de la décision du préfet, à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, si les éléments mentionnés correspondaient à la réalité du dossier, En l'espèce, l'arrêté du préfet mentionne : - que l'étranger est de nationalité sénégalaise ; - qu'il déclare quatre enfants à charge, sans en justifier ; - qu'aucun élément de vulnérabilité ne s'oppose à la rétention. Cependant, cette décision du préfet ne fait pas état de la situation de demande d'asile dont les services de la préfeture pouvaient aisément obtenir confirmation ou infirmation et dont les circonstances étaient de nature à influencer l'avis du préfet. Dans une telle hypothèse, il appartenait en effet au préfet de motiver les circonstances pouvant justifier le placement en rétention d'une personne disposant pour elle-même et pour sa fille d'un récépissé l'autorisant à résider sur le territoire au titre de l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, plusieurs pièces du dossier établissaient, à la date de la décision du préfet, la situation de père de famille de M. [B]. L'absence de prise en considération de la situation réelle de l'intéressé est ainsi de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de placement en rétention qui ne peut, en conséquence, permettre la prolongation de la mesure de rétention. Il convient donc d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la remise en liberté de M. [B]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] [B], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2490b6b43000800d870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel