Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2510b6b43000800d874
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00108 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAE Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE, représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [F] [J] [R] né le 11 Juin 1951 à [Localité 1], de nationalité Congolaise RETENU au centre de rétention du [2] 3 assisté de Me Lesya Belyaletdinova, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [N] [Z] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 06 janvier 2024, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 janvier 2024 à par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 janvier 2024, à 08h18, par le préfet de Seine-et-Marne ; - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations remises par le conseil de l'intéressé le 8 janvier 2024 à 10h00 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [F] [J] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité de la garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233). Le préfet invoque devant la cour d'appel la conduite de l'intéressé qui s'est opposé aux contrôles ultérieurs de son alcoolémie. Il est constant, ainsi que le relève le premier juge, que le placement effectif en garde à vue est intervenu à 13h15 le 1er janvier 2024 et que les droits associés n'ont été notifiés à l'intéressé qu'à 18h30, soit plus de cinq heures plus tard. Cependant, deux procès-verbaux du même jour figurant à la procédure, mentionnent clairement, pour l'un, daté du 1er janvier à 12 heures,, que l'intéressé n'est pas apte à souffler dans l'éthylomètre, pour l'autre, rédigé à 13h25, que la notification des droit doit être différée, pour raison d'alcoolémie, avec la mention 'constatons que ce dernier présente tout les signes de l'ivresse manifeste et qu'il n'est donc pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l'objet ni l'étendu de ses droits " (SIC). Le procès-verbal dressé à 18h30 indique " constatons que la personne visée ne présente plus les signes de l'ivresse qu'il comprend parfaitement ce qui lui est dit et qu'il est apte à se voir notifier la mesure dont il fait l'objet et les droits afférents. Il y a lieu de considérer que ces constats ont permis de retarder la notification. Ces trois procès-verbaux permettent d'établir qu'en notifiant à l'intéressé ses droits à 18 heures 30, alors même que l'incapacité de souffler de l'intéressé faisait obstacle au constat objectif de son niveau d'alcoolémie, les fonctionnaires de police n'ont pas méconnu les règles de la procédure pénale. Il peut donc être précisé qu'il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée refusant toute mesure, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté. Dans ces conditions, la notification des droits, qui ne peut être considérée ni comme tardive ni comme prématurée, est donc régulière, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée. Sur les autres moyens Sur l'absence de certificat médical, d'une page imprimée et du délai de transfert, l'intéressé ne démontre ni d'ailleurs n'allègue aucune atteinte portée à l'exercice effectif de ses droits. S'agissant de l'avis au Procureur de la Réupblique, il y lieu de constaté qu'il est intervenu à 11h41, soit entre la notification à 9h49 et l'arrivée effective de l'intéressé au sein du CRA dans des circonstances qui ne peuvent être considérées comme tardives. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DÉCLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2510b6b43000800d874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel