Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf28e0b6b43000800d892
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWAT Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2024, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [B] né le 27 août 1980 à [Localité 3], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris - Mme [H] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête de l'administration recevable, disant n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 janvier 2024, à 13h24, par M. [U] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête du préfet Aux termes de l'article R. 743-2 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par le préfet pour solliciter une prolongation de rétention est, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'espèce, la requête du 7 janvier 2024, qui est accompagnée d'une centaine de pages de procédure, est motivée par la saisine 'aux fins d'obtenir la prolongation de [sa] rétention', ce qui constitue une motivation suffisante au sens des textes susvisés au stade de la deuxième prolongation et, à cet égard, peu importe que la durée de prolongation sollicitée ne soit pas mentionnée. La requête du préfet est donc recevable. 1. Sur l'examen des garanties de représentation de l'intéressé Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé du maintien en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. La déclaration d'appel sollicite, sur le fondement des garanties de représentation, en premier lieu la remise en liberté de l'intéressé et, à titre subsidiaire son placement en résidence chez Monsieur [K], [Adresse 2]. Or, il résulte des pièces de la procédure que, lors de la notification de sa garde à vue le 6 décembre à 11h40, l'intéressé a donné comme adresse [Adresse 1], puis a indiqué être hébergé chez des amis à [Localité 4] à une adresse inconnue, tout en maintenant tout au long de la procédure être dépourvu de profession et de ressources. Dans ce contexte, et alors même que l'intéressé s'est préalablement soustrait à une mesure d'éloignement en 2017 et a indiqué dans un procès-verbal du 6 septembre à 14h40 vouloir rester en France, il y a lieu de considérer que l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé suffit à justifier le placement en rétention. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'intéressé n'a pas préalablement remis son passeport aux autorités compétentes est un argument superfétatoire qui est sans incidence sur l'analyse des garanties de représentation. En effet, indépendamment de la remise du passeport, la situation de M. [B] ne permet pas d'envisager une assignation à résidence à ce stade de la procédure. La demande de question préjudicielle à la CJUE est donc inopérante puisque ce moyen de défaut de passeport n'a pas à être examiné. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de rétention n'est pas disproportionnée et qu'elle demeure justifiée à ce jour afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence n'étant pas suffisante. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée prolongeant la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf28e0b6b43000800d892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel