Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2920b6b43000800d894
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00124 (QPC) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00123 (dossier au fond) Nous, Stéphanie Gargoullaud, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND : M. [V] [E] né le 27 août 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 3] assisté de Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [C] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC L'affaire a été communiquée au ministère public le 7 janvier 2024 à 14h08, qui a fait connaître son avis ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ; - Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ; - Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 7 janvier 2024 à 13h33, par le conseil choisi de M. [V] [E] ; - Vu la communication du dossier au ministère public en date du 7 janvier 2024 à 14h08 ; - Vu les observations écrites du ministère public en date du 8 janvier 2024 à 09h21 tendant à rejeter la demande de transmission de la question pour défaut de caractère applicable au litige ; SUR QUOI, Sur la Question prioritaire de constitutionnalité En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. En l'espèce, M. [E] prétend que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 'le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition". Il pose la question prioritaire de constitutionnalité en ces termes 'Dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la motivation des appels des personnes retenues pour conclure à leur irrecevabilité sous la forme d'un jugement rendu sans audience et sans débat contradictoire, au mépris des règles du procès équitable, il faut en conclure que l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la constitution'. En réplique, le préfet soutient que : - La disposition critiquée (L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) n'est pas applicable au litige dès lors que la Cour ne l'a pas utilisée pour rejeter l'appel introduit comme irrecevable ; - La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il est prévu par l'article R.743-15 que « lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». Il est donc prévu un mécanisme de « demande d'observations » visant à respecter les exigences de l'article 6 de la CEDH ; - Enfin, la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il s'agit de critiquer, éventuellement, l'interprétation par la Cour d'appel de cet article et les prescriptions de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne seraient pas respectées, alors qu'un pourvoi en cassation existe et est ouvert. La présente affaire a été communiquée au ministère public le 7 janvier 2024, qui a fait connaître son avis le 8 janvier 2024. Le ministère public soutient que la cour d'appel n'a pas application des dispositions en cause pour rejeter le recours de M. [E], celui-ci ne faisant état que d'allégations de nature générale. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution En l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 7 janvier 2024 dans un écrit distinct des conclusions, et motivé. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies: 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Une disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ou à la procédure lorsqu'elle n'a été ni invoquée par le requérant ni appliquée dans le cadre de la procédure relative à la décision critiquée (par exemple Crim., 14 septembre 2016, QPC n°15-86.918). En l'espèce, la question prioritaire de constituionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'. Or la déclaration d'appel formée par M. [E] dans la présente instance n'a pas été déclarée irrecevable par le magistrat délégué par le premier président, l'interessé ayant été convoqué à l'audience du 8 janvier 2024 afin qu'il soit statué sur son appel de sorte que l'article L.743-23 du code précité n'est pas applicable au présent litige. Il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question posée dans la présente instance. PAR CES MOTIFS DISONS N'Y AVOIR LIEU à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ; DISONS que l'affaire sera appelée à l'audience de ce jour pour statuer au fond dans les délais prescrits par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 8 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L.743-23 du code de larticle L.743-23 du code précité narticle 61-1 de la Constitutionarticle 6 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf2920b6b43000800d894
Données disponibles
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