Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf29a0b6b43000800d898
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 98 594 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/ 20
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/01/2024
Dossier : N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE55
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[S] [T] épouse [T]
[N] [T]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (68)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (92)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL d'AQUIT AINE
société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistée de la SAS MAXWELL & Associés, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 23 février 2018, Monsieur [N] [T] et Madame [S] [X], son épouse, ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAM) un prêt personnel n°73102726749 d'un montant de 50.000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,40 %, et remboursable en 85 mensualités.
Le même jour, ils ont souscrit auprès du même établissement un second prêt personnel, intitulé "prêt à consommer auto" n° 73102725848 d'un montant de 49.900 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,20 % et remboursable en 85 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure les débiteurs de procéder à leur règlement et en l'absence de payement, elle a prononcé la déchéance du terme deux crédits les 20 et 21 août 2019.
Poursuivant le payement des sommes restées impayées, par acte du 10 décembre 2019, la CRCAM a assigné Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 48.534,07 euros au titre du solde du premier crédit (n°73102726749) avec intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 44.351 euros à compter du 20 août 2019, et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 6 février 2020, la banque a également assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 49.236,42 euros au titre du solde du second crédit (n°73102725848), avec intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 41.757,93 euros à compter du 21 août 2019, et au taux légal sur le surplus, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 11-19-579 et 20/00059,
- déclaré recevables les demandes en paiement formées par la CRCAM,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la CRCAM les sommes suivantes au titre du crédit n° 73102726749 :
- 44.985,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 10 décembre 2019 sur la somme de 44.351,63 euros et au taux légal sur le surplus,
- 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la CRCAM les sommes suivantes au titre du crédit n° 73102725848 :
- 45.530,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 10 décembre 2019 sur la somme de 44.770,86 euros et au taux légal sur le surplus,
- 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la CRCAM à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation des sommes respectivement dues entre les parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, Monsieur [N] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] ont formé appel du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.
**
Par dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, [N] [T] et [S] [X] demandent à la cour d'infirmer les dispositions du premier jugement en ses condamnations pécuniaires et statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de :
- 49.900 euros correspondant au montant du prêt n° 73102726749 ;
- 50.000 euros correspondant au montant du prêt n° 73102725848 ;
augmentée des intérêts conventionnels ou intérêts légaux qui leur seront substitués, des assurances/accessoires et frais de dossier, outre les intérêts de retard, de l'indemnité de déchéance du terme et éventuelles autres pénalités applicables,
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de :
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur d'appel ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner aux dépens d'appel et de première instance ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- ramener l'indemnité de 8% à 100 euros pour chacun des prêts et les intérêts conventionnels majorés d'un point seulement,
- dire et juger qu'ils ont réglé la somme de 16.660 euros après le prononcé de la déchéance du terme auprès de la CRCAM ,
- ordonner la compensation entre les créances,
- leur accorder des délais de paiement de deux ans pour régler lesdites condamnations,
- déclarer recevable et bien fondée leur demande de délais de paiement,
- débouter la CRCAM de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
**
Par dernières conclusions en date du 6 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré recevable en sa demande en paiement,
- S'agissant du prêt numéro 73 102 72 67 49,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 44.985,94 € avec intérêts au taux contractuel de 4,40% l'an à compter du 10 décembre 2019 sur la somme principale de 44.351,63 €,
- réformer la décision entreprise concernant l'indemnité de résiliation et condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer, au titre de l'indemnité légale de 8%, la somme de 3.548,13 € outre les intérêts contractuels à compter du 17 décembre 2019 jusqu'au complet règlement de la créance,
- S'agissant du prêt numéro 73 102 72 58 48,
. confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [T] solidairement à lui payer la somme de 45.530,01 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l'an à compter du 10 décembre 2019 sur la somme principale de 44.770,86 €,
. réformer la décision de première instance concernant l'indemnité légale de 8% et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.581,66 € outre les intérêts contractuels de 4,20% l'an du 10 décembre 2019 jusqu'au complet règlement de la créance,
Vu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation,
Vu l'absence de faute au titre de son obligation de mise en garde,
- réformer la décision entreprise qui l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Vu ensemble les dispositions des articles 1343-5 du code civil et 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée par la première fois en cause d'appel par Monsieur et Madame [T],
En tout état de cause,
- les débouter de leur demande de délais de paiement totalement infondée,
- les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur et Madame [T] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
- Sur les demandes de la banque au titre des prêts souscrits le 23 février 2018 :
Le premier juge a fait droit aux demandes en payement de la banque au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme et des intérêts impayés pour chacun des deux prêts qu'elle a consenti aux époux [T] outre intérêts à compter du 10 décembre 2019.
Pour le surplus, le premier juge a dit que, pour chaque prêt, cumulée avec les intérêts au taux conventionnels, l'indemnité de 8% revêtait un caractère manifestement excessif et, que s'agissant d'une clause pénale, il convenait de la réduire à la somme de 100 euros conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
A hauteur d'appel, les époux [T] ne discutent ni le principe ni le montant des sommes qui ont été prêtées et qui restaient impayées à la date de la déchéance du terme pour les deux prêts et ne demandent qu'à titre subsidiaire que l'indemnité contractuelle de 8% prévue au contrat en cas de défaillance de leur part soit ramenée à 100 euros et que les intérêts conventionnels ne soient majorés que d'un point.
En revanche, la banque maintient sa demande fondée sur les dispositions de l'article 5.7 des conditions générales régissant le prêt n°73102726749 et le prêt n° 73102725848 qui prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et qu'elle peut demander une indemnité de 8% dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Elle souligne que les emprunteurs ont accepté cette clause contractuelle en connaissance de cause, qu'elle est destinée à compenser son manque à gagner du fait de leur carence dans leurs remboursements et que la déchéance du terme est intervenue seulement 19 mois après la souscription des contrats de telle sorte qu'ils ont peu remboursé les prêts.
Elle conclut que cette indemnité n'est manifestement pas excessive et demande la condamnation des époux [T] à lui payer, au titre du prêt personnel n°73102726749, la somme de 3.548,13 euros et au titre du "prêt à consommer auto" n° 73102725848 la somme de 3.581,66 euros avec intérêts au taux contractuel du 10 décembre 2019 jusqu'au complet règlement de la créance.
Au soutien de sa demande en paiement, la banque établit la réalité de sa créance en produisant les offres de prêt souscrites par Monsieur et Madame [T] le 23 février 2018, les tableaux d'amortissement des deux crédits, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme et le décompte de ses créances.
En l'absence de moyen développé par les époux [T] à l'appui de leur demande d'infirmation de leur condamnation solidaire à payer à la banque :
- au titre du crédit n° 73102726749, la somme de 44.985,94 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 10 décembre 2019, sur la somme de 44.351,63 euros,
- au titre du crédit n° 73102725848, la somme de 45.530,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 10 décembre 2019, sur la somme de 44.770,86 euros,
ces dispositions seront confirmées.
S'agissant du sort de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 8 % dont la banque demande l'application du fait du préjudice qu'elle a subi à raison de la défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme, c'est à bon droit que le premier juge l'a analysée en une clause pénale.
Cette clause est dès lors susceptible de faire l'objet d'une modération lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif en application de l'article 1342-5 du code civil.
En l'espèce, les emprunteurs ont cessé de faire face au paiement des échéances des prêts souscrits le 23 février 2018 dès février et mars 2019.
Cependant, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue la défaillance des emprunteurs qui se sont vus accorder deux prêts à la consommation respectivement dénommés "prêt personnel" et "prêt à consommer auto" alors que leur situation économique était largement obérée du fait de dettes multiples et anciennes, dont la banque n'ignorait ni les causes ni l'importance, et alors qu'ils ont vendu le bien immobilier dont ils étaient les propriétaires pour y faire en partie face, l'indemnité contractuelle est manifestement excessive.
La décision du premier juge qui a ramené cette indemnité à la somme de 100 euros pour chacun des crédits, avec intérêts au taux légal, sera dès lors confirmée.
- Sur les demandes des emprunteurs pour manquement de l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde :
Les époux [T] font valoir que la banque était tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde en leur qualité d'emprunteurs non-avertis et qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle en leur dispensant des crédits inadaptés et excessifs pour apurer les dettes anciennes et multiples qui étaient les leurs. Ils lui reprochent en particulier ne pas avoir vérifié leurs capacités financières et la stabilité de leurs situations professionnelles respectives.
Or, si le premier juge a fait droit à leur demande en son principe, ils critiquent la décision rendue en ce qu'il a limité les dommages et intérêts au paiement desquels la banque a été condamnée à la somme de 50.000 euros, ce qui ne correspond qu'au montant d'un seul des deux crédits contractés.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine leur rétorque que le devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
Elle soutient qu'il ressort des renseignements communiqués au moment de la souscription des deux crédits que les époux [T] bénéficiaient de revenus nets mensuels de 10.026 euros et que leurs charges s'établissaient à la somme de 3.856 euros de telle sorte que leurs capacités financières leur permettaient de s'acquitter des mensualités des prêts, respectivement de 697,29 euros et 716,08 euros, tout en leur laissant un disponible de 2.756,63 euros.
Elle ajoute qu'elle avait consulté le FICP comme exigé par la loi, qu'elle avait obtenu d'eux les avis d'imposition montrant que leur revenu annuel était de 93.010 euros à la période contemporaine des contrats et enfin que Madame [T] avait retrouvé un emploi de cadre supérieur à durée indéterminée.
En droit, la faute reprochée à la banque dans l'exécution du contrat de prêt est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Et il est de jurisprudence acquise que lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit.
Il appartient à l'emprunteur non averti qui entend rechercher la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde d'établir au préalable qu'il existait, au vu de sa situation financière, un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
La banque peut toutefois opposer à l'emprunteur les renseignements qu'il lui a lui-même fournis sur ses charges et revenus pour déterminer ses capacités de remboursement, renseignements qu'elle n'a pas à vérifier sauf anomalie apparente ou incohérence manifeste.
Le préjudice résultant du manquement à l'obligation de mise en garde du banquier est à l'origine pour l'emprunteur d'une perte de chance de ne pas s'engager.
Cependant, la réparation de cette perte de chance ne peut correspondre au montant du prêt consenti.
En l'espèce le banque ne discute pas la qualité d'emprunteur non-averti des souscripteurs.
En revanche, pour affirmer qu'ils n'étaient pas exposés à un endettement excessif, elle produit au débat leur avis d'imposition pour l'année 2017 et la "fiche de dialogue ; revenus et charges" qu'ils ont paraphée et signée le 23 février 2018 à l'occasion de la souscription du crédit n°73102726749 d'un montant de 50.000 euros.
Cette fiche fait état de ressources mensuelles pour le couple de 10.026 euros et de charges mensuelles de 3.856 euros lesquelles incluent les charges d'habitation hors crédit en cours pour 1.000 euros, le total des mensualités de remboursement des emprunts (crédits à la consommation et crédit immobilier toute banque ) s'établissant à 2.856 euros. Aucune autre charge mensuelle (pensions alimentaires, autres) n'est signalée.
Par leur signature, les époux [T] ont certifié sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements et déclaré, notamment, que le prêt sollicité n'avait pas pour objet un regroupement de crédit.
Toutefois, il n'est pas contesté par l'établissement prêteur que le financement accordé par chacun des deux prêts était, en réalité, destiné à apurer la situation financière des époux [T] qui rencontraient des difficultés suite à la liquidation judiciaire de la SARL [T] intervenue en 2015.
Cela ressort en effet explicitement des correspondances et échanges entre les parties qui montrent que le banquier était pleinement informé que les fonds provenant des deux crédits servaient à la régularisation de plusieurs dettes alors contractées.
Or, comme l'a souligné le premier juge, en lieu et place d'un contrat de rachat de crédits, qui comporte des garanties d'informations et d'avertissements spécifiques afin de protéger le souscripteur, la CRCAM leur a proposé deux prêts à la consommation de montants et taux élevés, l'un d'eux étant d'ailleurs intitulé "prêt à consommer auto" alors qu'aucun projet de ce type n'était envisagé.
De plus, comme cela ressort du courriel en date du 5 mars 2018, la CRCAM - agence Pellegrue - a dispensé aux emprunteurs des conseils afin de conserver la délégation mais aussi un taux d'endettement "respectable", ceci alors même que la souscription des deux prêts objets du litige portait leur taux d'endettement à 42%.
Cette position, qui s'avère contradictoire avec les informations résultant de la seule lecture de la "fiche de dialogue ; revenus et charges" confirme que la CRCAM n'a pas réalisé une étude de solvabilité des emprunteurs récapitulant l'ensemble des dettes au payement desquelles ils étaient tenus et permettant d'apprécier l'adaptation du prêt à leurs capacités financières et au risque d'endettement excessif né de l'octroi des deux crédits objets du litige.
La banque ne peut ainsi valablement opposer aux époux [T] la mention générale, impersonnelle et pré-imprimée résultant de la fiche de dialogue ("Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager") pour affirmer avoir respecté les obligations qui étaient les siennes.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame [T].
Toutefois, comme sus-indiqué, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ne peut équivaloir au montant des crédits contractés. Ainsi, la demande maintenue en appel de voir condamner la banque à payer aux appelants la somme de 99.900 euros prêtée ne peut prospérer.
Et au vu des circonstances de la cause, le montant octroyé à titre de dommages et intérêts de nature à réparer exactement le préjudice subi par les emprunteurs a été justement évalué à la somme de 50.000 euros.
- Sur la demande en compensation des sommes dues :
les parties bénéficient de créances réciproques, le montant des dommages et intérêts accordés aux emprunteurs doit venir en déduction des sommes dues au dispensateur de crédits.
Le principe de la compensation sera ainsi confirmé.
Toutefois, les appelants affirment qu'il doit être tenu compte des payements qu'ils ont opérés depuis la déchéance du terme pour une somme de 16.600 euros alors que la banque leur oppose qu'il n'est pas justifié de son versement effectif.
En effet, si par courriel du 26 octobre 2019, Madame [T] indique avoir transmis un chèque de 5.000 euros "pour régulariser", la preuve de l'envoi et de l'encaissement de cette somme par le banquier n'est pas rapportée par les pièces produites. Il en est de même de la réalisation des virements objets des courriels du 17 décembre 2019 et de ceux qui seraient intervenus le 12 novembre et le 10 décembre 2019, dont le débit aux comptes des appelants n'est pas justifié.
En conséquence, la décision du premier juge qui a ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties sera confirmée sans qu'il n'y ait lieu, en l'état, de constater que les époux [T], ont déjà versé la somme de 16.600 euros.
- Sur la demande des emprunteurs visant à bénéficier de délais de paiement de deux années :
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine s'oppose à cette demande formée par les appelants au motif qu'elle serait irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel.
Elle était cependant expressément formulée devant le premier juge de telle sorte qu'elle doit être déclarée recevable et examinée.
Les époux [T] font état de charges mensuelles à hauteur de 6.091 euros pour des revenus mensuels de 8.831,01 euros, soit d'un reste disponible de 2.740 euros.
Cependant, ils ne proposent aucun échéancier de payement de la créance de la CRCAM et ne détaillent pas les dettes qu'ils sont encore susceptibles de devoir régler.
En outre, ils ont déjà disposé, de facto, de larges délais de payement notamment dans le cadre de la procédure d'appel.
Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de délais.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dispositions prises au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance d'appel.
Il ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute [N] [T] et [S] [X] épouse [T] de leur demande de délais de paiement,
Condamne [N] [T] et [S] [X] épouse [T], solidairement les époux [T] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf29a0b6b43000800d898
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