Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2a20b6b43000800d89c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 68 480 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations, plan de cession et actions diverses -Appel sur des décisions relatives au plan de cession
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°1 N° RG 20/04259 N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4TJ M. [D] [E] C/ M. [F] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 8 JANVIER 2024 Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003716 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMÉ A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76) [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 septembre 2020, M. [F] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à M. [D] [E] la somme de 25.000 € avec intérêts au taux de 10 % à compter du 9 octobre 2012, celle de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 septembre 2021, l'affaire a été radiée faute pour M. [O] d'avoir exécuté les causes du jugement. Le 29 septembre 2023, M. [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de péremption de l'instance. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - débouter M. [O] de toutes ses demandes, - constater la péremption de l'instance, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2.500,00 € au visa des articles 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Il soutient que la décision de radiation a été notifiée par le greffe de la cour d'appel par lettre simple le 7 septembre 2021, qu'elle a été transmise aux avocats des parties, dont celui de M. [O], lui conférant date et contenu certains et qu'aucune diligence procédurale n'a été accomplie depuis plus de deux ans. Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que M. [E] ne justifie ni de ce que l'ordonnance du 6 septembre 2021 a été régulièrement notifiée à sa personne ni de ce que la notification lui a été remise ou que l'ordonnance du 6 septembre 2021 a été régulièrement signifiée à sa personne, - constater en conséquence que le délai de péremption n'a pas commencé à courir, - débouter M. [E] de sa demande de péremption fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, dispositions non applicables au présent litige, - constater que l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable, - débouter M. [E] de sa demande de péremption fondée sur les dispositions de l'article 386 ancien du code de procédure civile, dispositions non applicables au présent litige, - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'incident. Il soutient que le premier président de la Cour de cassation rappelle, aux termes d'une jurisprudence constante, que la notification de la décision de radiation doit être notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour faire courir le délai de pourvoi et qu'il importe, en l'absence de signification par l'une des parties de l'ordonnance, de vérifier si l'accusé de réception dûment signé par le destinataire figure au dossier, qu'au cas particulier, l'accusé de réception fait défaut, tandis qu'il n'a pas reçu la lettre du 7 septembre 2021 et qu'enfin, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance effective des diligences mises à sa charge. SUR CE En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Ce texte n'exige pas de lettre recommandée avec accusé de réception. De même, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, le greffe a notifié à M. [O] et à son avocat la décision de radiation par deux lettres simples envoyées le 7 septembre 2021 respectivement à chacun. La lettre adressée à M. [O] n'est pas revenue au service, par exemple par suite d'un défaut de distribution. Elle ne contient pas de diligences particulières mises à la charge de M. [O]. Elle est donc suffisante au regard des exigences procédurales imposées et a fait courir le délai de péremption à compter de sa date. Depuis lors, M. [O] n'a accompli aucune diligence procédurale de sorte que la péremption est acquise à la date du jeudi 7 septembre 2023. Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance d'appel étant rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugé. Enfin, les circonstances de l'espèce commandent de condamner M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [E] une somme de 1.400 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et 1.100 € à maître [N] au titre de l'article 700 2° du même code (24 UV x 36 € + 20 % = 1.036,80 € et non 1.684,80 € comme indiqué en page 8 des conclusions). PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le n RG 20/04259 concernant l'appel formé par M. [F] [O] à l'encontre du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire dans le litige l'opposant à M. [D] [E], Constate en conséquence que ledit jugement a acquis force de chose jugée, Condamne M. [F] [O] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [F] [O] à payer à M. [D] [E] une somme de 1.400 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile et 1.100 € à maître [N] au titre de l'article 700 2° du même code, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 390 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile narticle 386 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659cf2a20b6b43000800d89c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel