Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2e50b6b43000800d8a9
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 83 445 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°3 N° RG 23/00928 N° Portalis DBVL-V-B7H-TQGC M. [N] [V] C/ M. [W] [J] Mme [O] [R] épouse [J] SELAS CLEOVAL Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 8 JANVIER 2024 Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [V] né le 09 Juin 1981 à [Localité 3] (56) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [W] [J] né le 02 Juin 1965 à [Localité 6] (56) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES Madame [O] [R] épouse [J] née le 07 Juin 1971 à [Localité 6] (56) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES La SELAS CLEOVAL, représentée par Me [H] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL DU GRAND CHEMIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°482.257.607, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] est exploitant agricole d'un élevage de vaches laitières et de cultures sur la commune de [Localité 3]. M. [W] [J] et Mme [O] [R] épouse [J], co-gérants associés de l'Earl du Grand Chemin, exploitaient un élevage de vaches laitières sur des parcelles voisines à celle du requérant. A la fin de l'année 2015, M. et Mme [J] se sont rapprochés de M. [V] afin de lui proposer de racheter leur exploitation. Les parties ont signé une lettre d'intention concernant le projet de reprise de l'exploitation. M. et Mme [J] ont toutefois refusé de signer les actes de constitution de l'Earl [V]-[J] et M. [V] a facturé à l'Earl du Grand Chemin les prestations de labour, de semis, de pulvérisation et d'épandage, outre la facturation de paille et de blé récupérés par M. [J], soit une somme totale de 14.259,73 € restée impayée. Suivant actes du 28 août 2019, M. [V] a fait convoquer M. et Mme [J] et l'Earl du Grand Chemin devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le protocole du fait de leur inexécution fautive et de condamnation à régler la clause pénale et des dommages-intérêts. Par jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 29 mars 2021, l'Earl du Grand Chemin a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, désignant la selas Cléoval en qualité de mandataire. M. [V] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de l'Earl et les affaires ont été jointes. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a : - constaté la résolution du protocole signé entre les parties, - condamné in solidum l'Earl du Grand Chemin (par fixation au passif), et M. et Mme [J] à payer à M. [V] les sommes de : - 24.000 € au titre de la clause pénale, - 14.459,56 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière, - 16.134,15 € au titre du préjudice d'exploitation, - 1.200 € au titre des frais, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - 5.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [J] de leurs demandes reconventionnelles (clause pénale et préjudice moral) et les a dits irrecevables en leur demande au titre du préjudice financier, - condamné in solidum l'Earl du Grand Chemin (par fixation au passif), et M. et Mme [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Le jugement a été signifié le 13 janvier 2023 aux défendeurs. Par déclaration du 10 février 2023, M. et Mme [J] et la selas Cléoval és-qualités de liquidateur judiciaire de l'Earl du Grand Chemin ont interjeté appel du jugement. Les appelants ont signifié leurs conclusions le 12 avril 2023. Par conclusions du 4 juillet 2023, réitérées et complétées le 20 novembre 2023, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motif pris de ce que les appelants n'ont versé aucune somme en exécution du jugement. Il sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Par conclusions du 1er décembre 2023, M. et Mme [J], l'Earl du Grand Chemin et la selas Cléoval ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'Earl du Grand Chemin soutiennent que M. [V] n'a jamais sollicité le règlement des sommes par l'intermédiaire de son conseil, ni même pris la peine d'adresser son décompte des sommes dues, qu'il connaît leur situation financière, laquelle résulte de ses propres agissements et de l'échec des pourparlers engagés, qu'il a appelé le mandataire judiciaire à la présente procédure et déclaré sa créance, que la réalisation des actifs de la liquidation est toujours en cours, qu'aucune somme ne peut être libérée avant la clôture de la liquidation, que l'EARL est donc dans l'impossibilité juridique de payer les condamnations prononcées compte tenu des règles de la procédure collective, que l'absence de régularisation de la vente n'est imputable qu'à l'EARL du Grand Chemin dès lors que c'est en leur qualité de gérants et d'associés que les actes ont été régularisés par M. [J] et Mme [R], qu'en tout état de cause, leur situation financière ne leur permet pas d'assumer de tels frais, que Mme [J] est salariée en CDI dans une entreprise en qualité d'opératrice et perçoit un revenu mensuel en 2023 de 1.628 € selon le cumul net imposable de son bulletin de salaire de juillet 2023, que M. [J], qui en 2022 a poursuivi son activité, est désormais sans emploi et perçoit l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1.112 € par mois, qu'ils ont des dettes personnelles (M. [J] : dette MSA de plus de 49.544,44 €, Mme [J] : dette MSA de 33.502,77 €, dette SAUR : 9.752,58 €) et n'ont aucune épargne. Ils concluent à l'incapacité d'exécuter le jugement. Ils demandent 1.500 € au titre des frais irrépétibles. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation L'assignation du 28 août 2019 étant antérieure au 1er janvier 2020, c'est l'article 526 ancien du code de procédure civile (devenu 524 à compter du 1er janvier 2020) qui est applicable en vertu de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Ledit article 526 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 13 décembre 2022, le conseil de M. [V] a adressé un décompte du jugement au liquidateur en lui demandant de bien vouloir inscrire au passif la somme de 68.834,45 €. Cette demande a été réitérée le 24 février 2023, sans réponse du liquidateur. Le jugement portant condamnation a été signifié le 13 janvier 2023 aux défendeurs qui ont interjeté appel le 10 février 2023. Ceux-ci n'avaient pas sollicité devant le tribunal judiciaire que soit écartée l'exécution provisoire en cas de condamnation, laquelle a été notamment rendue contre M. et Mme [J] à titre personnel, outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'Earl du Grand Chemin. En l'état, M. et Mme [J] ont déclaré des salaires et assimilés de 16.593 € et 23.230 € pour l'année 2022. Concernant leurs revenus actuels, Mme [J] indique être employée en CDI et produit une fiche de salaire de juillet 2023 qui indique un salaire net de 1.590,99 €. M. [J] perçoit l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1.112 € par mois. Ils sont propriétaires de leur maison d'habitation et ne produisent pas l'état de l'emprunt allégué ' pourtant sollicité lors de l'audience sur incident. Par ailleurs, le protocole d'accord conclu entre les parties en 2016 mentionne qu'ils sont personnellement propriétaires de terres agricoles, respectivement de 23.4746 ha pour M. [J] et de 4.3419 ha pour Mme [J], terres agricoles qu'ils s'étaient engagés à donner à bail à M. [V] dans la perspective d'un achat au bout de 9 années par ce dernier, l'hectare étant valorisé à la somme de 5.000 €, soit une valeur totale de plus de 135.000 €. Néanmoins, il résulte des contrats de prêt produits que tant la maison que les parcelles de terre sont hypothéquées en garantie du remboursement d'emprunts d'un montant de 86.400 € et de 137.000 € souscrits en 2008 et en 2011 destinés à financer des équipements agricoles. Les prêts n° 00027707519 et n° 00042320970, pour lesquels une hypothèque judiciaire a été inscrite sur le bien immobilier de M. et Mme [J], ont été déclarés à la liquidation judiciaire pour des montants respectifs de 21.304,29 € et 65.871, 62 €, ce qui établit qu'ils n'ont pas été remboursés avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, M. et Mme [J] justifient être redevables des sommes de 49.544 € et 33.502 € au titre de dettes à la MSA. Enfin, le montant du passif déclaré de l'Earl du Grand Chemin s'élève à la somme de 505.624,85 € et la réalisation des actifs est en cours. Il s'évince de ces observations que M. et Mme [J] démontrent leur impossibilité à exécuter la décision. La demande de radiation sera rejetée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [V] supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Rejette la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/0928, Condamne M. [N] [V] aux dépens de la présente instance d'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile
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- 1ère Chambre
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- Contrats
Référence
659cf2e50b6b43000800d8a9
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