Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2ed0b6b43000800d8ab
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 95 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°4 N° RG 23/0120 N° Portalis DBVL-V-B7H-TROL M. [M] [L] C/ Mme [P] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 8 JANVIER 2024 Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (75) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000356 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], composé de deux maisons réunies en un seul immeuble. Courant 2015, il a entrepris de vendre cet immeuble. Le 30 juin 2018, il a proposé à Mme [I], qui n'avait plus de logement en région parisienne, et après qu'elle a habité à son domicile pour s'occuper de sa s'ur ayant des problèmes de santé, de la loger dans l'immeuble lui appartenant, dans lequel elle entreposait déjà ses effets personnels (meubles et cartons), sis [Adresse 4] à [Localité 10] au titre d'un prêt à usage. Mme [I] indiquait qu'elle quitterait le local dès lors qu'elle aurait retrouvé un logement et proposait de verser une somme de 150 € à M. [L] pour compenser une partie des frais générés par son occupation. M. [L] a accepté cet accord et laissé la jouissance de ce local à Mme [I] pendant plusieurs mois. Le 12 juillet 2021, il lui a adressé une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois mois. Le préavis étant échu, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement rendu le 17 novembre 2022, a : - prononcé la résiliation du contrat de prêt à usage conclu entre M. [L] et elle-même et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], propriété de M. [L], - constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [I] dudit bien, - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux et le transport des meubles laissés dans les lieux dans tels gardes meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la personne expulsée, étant rappelé que les lieux ne seront considérés comme libérés qu'à condition qu'ils soient vides et que les clefs soient restituées à M. [L], - dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 € à compter du jugement jusqu'à libération effective des lieux, - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [I] au paiement à M. [L] d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel du 24 février 2023, Mme [I] a interjeté appel. Par conclusions du 8 août 2023, complétées le 31 octobre 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire motif pris de ce que Mme [I] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, à savoir n'a pas quitté les lieux ni payé l'indemnité d'occupation. Il demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 23/01203, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 1er décembre 2023, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de : - constater que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, - en conséquence, - débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre. SUR CE, 1) Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, il résulte du jugement qu'aucune raison particulière n'a été exposée conduisant à écarter le jeu de l'exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été maintenue. Par ailleurs, il résulte des pièces et écritures des parties que : - Mme [I] n'a pas payé l'indemnité mensuelle d'occupation mise à sa charge par le jugement du 17 novembre 2022, - elle n'a pas quitté les lieux. Certes, elle perçoit un revenu mensuel de 956 € au titre d'une allocation d'adulte handicapée et une aide alimentaire par Les restos du c'ur. Toutefois, les charges liées à l'occupation du bien immobilier sont en l'état totalement assumées par M. [L], à savoir l'eau, l'électricité, l'assurance de l'immeuble et les taxes. A ce titre : - la dépense d'électricité générée est égale à 154,78 € par mois et atteint plus de 380 € selon les périodes (soit une moyenne de ces deux sommes à 267,39 €), - le coût de la consommation d'eau de Mme [I] représente plus de 30 € par mois, - la taxe des ordures ménagères de l'immeuble s'élève à 536 € par an soit 44,67 € par mois, - le coût de l'assurance de l'immeuble est de 252,55 € par semestre soit 42,09 € par mois. Mme [I] ne justifie d'aucune charge fixe dont elle assume le paiement, hormis les frais d'entretien de ses animaux domestiques et les frais résiduels liés à sa santé qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance maladie et la mutuelle. Pour autant, elle n'a pas versé l'indemnité mensuelle d'occupation, ni n'a, à tout le moins, proposé d'en verser, voire d'en consigner, ne serait-ce qu'une partie en gage de sa bonne foi. Par ailleurs, bien qu'ayant interjeté appel, elle maintient qu'elle ne souhaite pas rester dans ce bien immobilier ' cette intention ayant été formulée dès le départ et réitérée dans les différents courriers versés aux débats ' et aurait entrepris depuis 2021 des démarches pour trouver un logement adapté à sa situation. Elle n'établit toutefois pas avoir visité depuis lors un quelconque bien. Elle a en revanche saisi le juge de l'exécution en juin 2023 afin d'obtenir un report de trois mois du délai légal d'expulsion, arguant d'une décision du 16 juin 2023 ' non versée aux débats ' prise par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités la reconnaissant comme prioritaire pour l'attribution en urgence d'un logement social adapté, cette reconnaissance étant motivée par la procédure d'expulsion en cours et par le caractère impropre à l'habitation de son hébergement actuel. Or, ce statut de candidate prioritaire à un logement social adapté aurait pu être demandé depuis au moins l'année 2021, soit dès la réception de la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux. Or, ce n'est qu'en 2023 que Mme [I] s'en est préoccupée, retardant d'autant et considérablement ses chances de relogement rapide, le parc privé n'offrant que très rarement un bien PMR à la location dans les prix (400 €) souhaités par Mme [I]. Par ailleurs, ainsi qu'elle le relève elle-même, le bien immobilier de M. [L] n'est pas adapté à l'habitation puisqu'il s'agit de bureaux ne disposant ni de cuisine ni de salle de bain. C'est donc son maintien dans les lieux qui est susceptible de lui porter préjudice et non l'inverse. Aussi, eu égard d'une part, au statut de candidate prioritaire à un logement social adapté et d'autre part, au caractère impropre à l'habitation du logement litigieux, l'exécution du jugement, qui mettra fin à une situation inadaptée pour Mme [I], n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, au contraire, de même qu'elle n'est plus, du fait du caractère dorénavant prioritaire de sa candidature au logement social, dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Sous le bénéfice de ces observations, les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l'appel en application de l'article 524 ci-dessus rappelé. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [I] supportera les dépens de l'incident. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/1203, Condamne Mme [P] [I] aux dépens de la présente instance d'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659cf2ed0b6b43000800d8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel