Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf2f10b6b43000800d8ad
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°5 N° RG 23/02370 N° Portalis DBVL-V-B7H-TV4A Mme [L] [M] [A] [D] C/ Me [X] [T] M. [H] [B] [P] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 8 JANVIER 2024 Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : Madame [L] [M] [A] [D] née le 21 Septembre 1953 à [Localité 9] (22) domiciliée de son vivant [Adresse 5] décédée le 18 mai 2023, ayant été représentée dans cette procédure par Me Michel NOUVEL de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO A Maître Vincent DEREL né le 21 Février 1982 à [Localité 7] (14) [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES Monsieur [H] [B] [P] [K] né le 04 Août 1997 à [Localité 8] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 4] non constitué A rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du 7 mars 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Vu la déclaration d'appel du 17 avril 2023 de Mme [L] [D], Vu la constitution de maître Pélois pour maître [T], notaire, intimé, Vu l'absence de constitution pour M. [K], intimé, Vu l'information par maître [C] de ce que son ancienne cliente [L] [D] serait décédée le 18 mai 2023 et son ignorance de ses héritiers et de leurs intentions, Vu l'article 370 du code de procédure civile, Vu notre demande d'informations adressée le 8 août 2023 aux conseils des parties relevant l'absence de notification régulière du décès, Vu l'absence de réponse et la convocation 26 octobre 2023 à l'audience d'incident du 4 décembre 2023 motif pris du défaut de diligences, SUR CE En application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Au cas particulier, l'acte de décès de Mme [D] a été transmis au greffe de la cour d'appel de Rennes le 7 juin 2023 par maître [C], son ancien conseil, et dont le mandat a expiré avec le décès. Par message RPVA du 8 août 2023, l'attention des parties a été appelée su le fait que : - la notification du décès ne produit d'effet interruptif en procédure écrite que lorsqu'elle est réalisée selon les modalités prévues par le code de procédure civile en son article 370, à savoir aux parties au procès par voie de signification par commissaire de justice, - elle doit être effectuée par la partie qui entend se prévaloir de l'interruption, à savoir les ayants-droits de la personne décédée, et non par l'avocat de la personne décédée, qui, du fait de ce décès, n'a plus de mandat, - elle doit être faite à toute les parties, - en l'état des informations reçues, le porté à connaissance du décès de l'appelante a été effectué par RPVA à l'avocat et non par voie de signification au sens de l'article 370 susvisé aux parties au procès, - il a été effectué par maître [C], avocat de la personne décédée, et non par les ayants-droits de celle-ci (ou leur avocat), lesquels sont du reste, aux dires de maître [C] dans son courrier du 25 mai 2023, ignorés à ce jour, - il n'apparaît pas avoir été fait au 2ème intimé M. [K] qui n'a pas constitué avocat. Depuis lors, il n'est justifié d'aucune démarche de signification du décès de [L] [D] à toutes les parties ni d'aucune régularisation de la procédure d'appel par les ayants-droits de celle-ci. Par courrier du 2 novembre 2023, maître [T] a fait connaître qu'il s'en rapportait à justice sur la radiation pour défaut de diligence. Sous le bénéfice de ces observations, il convient de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/2370, Disons qu'elle ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement par l'une ou l'autre des parties des diligences requises : - signification par les ayants-droits de [L] [D] du décès de celle-ci à toutes les parties, - régularisation de la procédure d'appel par ses ayants-droits. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659cf2f10b6b43000800d8ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel