Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf30d0b6b43000800d8b8
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 9/2024 N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 06 Janvier 2024 à 12h32 par : M. [G] [B] né le 03 Février 1982 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 19h19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06/01/2024 à 09h21; En l'absence de représentant du préfet de L'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 06/01/2024) En présence de [G] [B], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 07 Janvier 2024 à 10 H 00, l'appelant assisté de M. [O] [P], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Janvier 2024 à 12h00, avons statué comme suit : M. [G] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire du 8 septembre 2023 notifié le même jour à 13 heures 30 prononçant une obligation de quitter le territoire . Par décision du Préfet d'Indre-et-Loire du 04 janvier 2024 notifiée le même jour à 9 heures 21, M. [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Statuant sur requête du préfet d'Indre-et-Loire reçue au greffe le 4 janvier 2024 à 18 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 5 janvier 2024 à 19h19, a rejeté le recours de M. [B] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 6 janvier 2024 à 09 heures 21. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2024 à 12 heures 32, M.[G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [B] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate que : - le Préfet n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité, et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, alors qu'il justifie d'un passé psychiatrique lourd démontrant sa vulnérabilité, - son état de santé est incompatible avec la rétention et qu'il convenait d'ordonner une expertise pour le vérifier. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas formulé d'observation. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 janvier 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. M.[G] [B] assisté de son conseil Me Constance Fleck maintient les termes de son mémoire d'appel. SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le défaut d'examen de la situation de l'étranger et de sa vulnérabilité lors de la décision de placement en rétention administrative L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. L'article L741-4 du CESEDA précise en outre que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap. M. [B] estime que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation s'agissant de sa vulnérabilité. Le Préfet a notamment mentionné dans la décision de placement qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier et de l'entretien effectué ce jour que l'intéressé présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Les éléments médicaux versés aux débats par l'intéressé au soutien desquels M. [B] considère que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative sont : - des examens réalisés en août et octobre 2023 ; le scanner du cou et cérébral prescrit suite à une rixe, réalisé le 23 août 2023 conclut à 'l'absence de saignement intra ou extra axiale récent, et à l'absence de lésion traumatique aux étages encéphaliques, mandibulaires et rachidien'; la radio du thorax du 23 octobre 2023 conclut à 'une radio pulmonaire sans particularité'; - un rendez-vous au CHRU de [Localité 2] le 12 janvier 2024 et des prescriptions médicamenteuses datant de 2022 ; un certificat médical de suivi depuis le 11 septembre 2023 par l'équipe pluridisciplinaire de psychiatrie et addictologie de l'unité sanitaire du centre de détention de [Localité 1] en date du 24 octobre 2023, un certificat du 28 décembre 2023 de cette unité préconisant un relais en psychiatrie pour prise en charge d'idées suicidaires dans un contexte de mésusage médicamenteux. Il n'est pas relevé dans le certificat du 28 décembre 2023 l'existence d'une pathologie psychiatrique, le médecin évoquant la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au regard d'un 'mésusage pregabaline et benzodazépine' dans le cadre d'un traitement de sevrage. Le rendez-vous prévu le 12 janvier 2024 au CHRU de [Localité 2] a pour objet une consultation libérale. M. [B] ne justifie pas devoir être hospitalisé en psychiatrie, tel que prétendu. M. [B] procède par allégation pour affirmer que la motivation sur l'absence d'état de vulnérabilité retenue par l'autorité administrative correspond à un phrase type, alors qu'il ressort de l'examen des pièces précitées que la mise en place d'un traitement de sevrage, le suivi de l'intéressé par le service addictologie du centre de détention de [Localité 1], et la demande de relais à l'issue de son incarcération ne caractérisent pas un état d'invulnérabilité résultant d'un passé psychiatrique lourd tel qu'allégué, ce qui rejoint l'analyse de l'autorité administrative. Il convient d'admettre, au regard des pièces produites et des déclarations de l'intéressé que le Préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de l'étranger au regard de sa vulnérabilité. M. [B] ne discute pas la réalité des circonstances suivantes exposées par le Préfet dans sa décision : - de nationalité algérienne, M. [G] [B] est dépourvu de documents d'identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français et déclare être sans domicile fixe et personnel mais vivre habituellement à [Localité 2] ; - il a déclaré sans pouvoir en justifier avoir quitté son pays d'origine l'Algérie, le 22 septembre 2020 via l'Espagne, avoir quitté la France aux environs du 25 août 2023 pour aller vivre en Belgique puis être revenu irrégulièrement sur le territoire français depuis mai 2023 en vue de récupérer son passeport, être célibataire, père d'un enfant mineur résidant en Belgique et non à charge, être sans ressources ni profession ; - il a été condamné le 19 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée de 3 mois avec maintien en détention, puis le 8 mars 2022 par ce même tribunal à une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée de 8 mois avec maintien en détention ; il a été libéré le 24 août 2022 ; il a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] le 08 septembre 2023, condamné à une peine de 5 mois pour rébellion et vol en réunion ; - il n'a pas déféré à plusieurs précédentes décisions administratives : décision de transfert d'un demandeur d'asile pris le 29 janvier 2021 par le Préfet du Loiret notifié le 08 février 2021, arrêté portant assignation à résidence pris le 10 février 2021 par la Préfète d'Indre-et-Loire, notifié le jour même par voie administrative,arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 3 ans pris par le préfet d'Eure-et- Loir le 02 août 2022 et notifié par voie administrative le 05 août 2022. Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Les moyens pris du défaut d'examen et de la situation ne peuvent par conséquent être accueillis. Sur la demande d'expertise psychiatrique M [G] [B] ne justifie pas, par des pièces médicales concordantes, qu'il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention ; si le médecin de l'unité sanitaire du centre de détention de [Localité 1] indique dans le certificat du 28 décembre 2023 que le relais de son traitement de sevrage justifie un suivi à l'issue de celle-ci, alors que comme très justement souligné par le premier juge, l'intéressé peut solliciter une consultation par un médecin au centre de rétention administrative, et que bien plus ce dernier explique à l'audience avoir pu rencontrer une infirmière pour la prescription de son traitement. C'est à bon droit que la demande d'expertise psychiatrique a été rejetée. Le moyen sera rejeté. L'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 janvier 2014, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 07 Janvier 2024 à 12h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA dispose que le risque quarticle L741-4 du CESEDA précise en outre que laarticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf30d0b6b43000800d8b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel