Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf31e0b6b43000800d8c0
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/26 N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5MS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 Janvier à 11H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [E] né le 11 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05/01/2024 à 20 h 04 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 Janvier 2024 à 09H45, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de P.CARVALHO, greffier stagiaire, avons entendu : [B] [E] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 janvier 2024 à 16h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [E] sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 4 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2024 à 20H04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure pour cause de tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en retenue, - irrégularité de la procédure pour défaut de notification des droits à l'intéressé, - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant, - défaut de diligences, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet de [Localité 2], non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. L'heure du début de la retenue, pour l'application du ces dispositions, s'entend de la présentation à l'of'cier de police judiciaire. En l'espèce Monsieur [B] [E] a été placé en retenue le 2 janvier 2024 à 21H05 lors de son contrôle, présenté à un officier de police judiciaire à 21H45 et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a été informé par courriel à 21heures 56. Le délai ainsi écoulé ne saurait nullement être considéré comme excessif. Sur le second moyen, s'il est à bon droit soutenu que la procédure ne mentionne pas la lecture du procès-verbal de notification des droits, Monsieur [B] [E] ne démontre cependant pas le grief qui en résulterait. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : [B] [E] a fait l'objet le 8 septembre 2023 d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des [Localité 1] à laquelle il n'a pas déféré, il ne justifie pas de ressources licites propres ni d'un billet de transport lui permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut pas présenter un document d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le dossier ne fait ressortir aucun état de vulnérabilité, L'obligation de motivation n'étant pas une obligation d'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. S'agissant des diligences de l'administration, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le premier juge a correctement relevé que l'administration a justifié de la saisine des autorités algériennes. Au regard des déclarations contradictoires de l'intéressé quant à son identité et à sa nationalité réelle, cette saisine constitue une diligence suffisante et nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [B] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf31e0b6b43000800d8c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel