Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3220b6b43000800d8c2
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/27 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5MU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 Janvier à 11H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X SE DISANT [M] [T] ALIAS [R] [O] né le 08 Juillet 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 05/01/2024 à 20 h 18 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 Janvier 2024 à 09H45, assisté de K. MOKHTARI, greffier, et en présence de [Z], greffier stagiaire, avons entendu : X SE DISANT [M] [T] ALIAS [R] [O] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA LOZERE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X SE DISANT [M] [T] ALIAS [O] [R] sur requête de la préfecture de la Lozère du 4 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. X SE DISANT [M] [T] ALIAS [O] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car les droits en rétention n'ont pas été effectivement notifiés à l'intéressé, - En outre, alors que l'évaluation de vulnérabilité doit précéder le placement en rétention administrative, il est matériellement impossible que l'évaluation de vulnérabilité ait été effectuée en même temps que la notification du placement en rétention administrative, sauf à ne pas en tenir compte avant |'édiction de cette mesure. -La décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant car aucune question ne lui a été posée quant à l'existence d'une résidence effective en France, - la décision portant placement en rétention administrative ne fait aucune mention d'une prise en compte de l'état de vulnérabilité de Monsieur [T], que ce soit pour l'écarter ou la retenir. L'examen de vulnérabilité communiqué à l'appui de la procédure a, selon les mentions qu'il comporte, été effectué à 7h27. Or, la notification de la décision de placement en rétention administrative a, elle aussi, eu lieu à 16h27. Dès lors, le préfet n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de Monsieur [T] avant d'édicter la mesure de placement en rétention administrative. - S'agissant des diligences, le préfet ne justifie pas avoir effectivement transmis aux autorités tunisiennes des photos d'identité et un relevé d'empreintes décadactylaires. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 ; Vu l'absence du préfet de la Lozère, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier argument Il s'évince des documents versés aux débats que la levée d'écrou de Monsieur [T] a eu lieu le 3 janvier 2024 à 7h27. Dans le même temps ont été réalisées l'évaluation relative à la détection d'un état de vulnérabilité de l'intéressé, ainsi que la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, les droits en rétention, et le droit d'accès à des associations d'aide aux personnes retenues. Le premier juge a parfaitement retenu que l'heure spécifiée 7h27, correspond simplement à l'heure à laquelle l'intéressé a apposé sa signature sur l'ensemble des documents. L'heure ainsi indiquée n'indique pas que les actes ont été réalisés de façon simultanée sans interruption. D'où il s'ensuit qu'il n'existe aucun doute quant à la réalité des notifications dont a bénéficié l'intéressé et pour lesquelles il a apposé sa signature, sans arguer d'une incompréhension ou du caractère incomplet des notifications. Sur le second moyen Le conseil de Monsieur [T] soutient d'autre part que la procédure serait irrégulière car l'évaluation de vulnérabilité doit précéder le placement en rétention ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. La cour rappelle que les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. Or, en l'occurrence, il ne résulte ni des notes d'audience du 5 janvier 2024 devant le juge des libertés et de la détention, ni de la requête en contestation du 4 janvier 2024 déposée devant le même juge, ni de l'ordonnance contestée, que ce moyen d'irrégularité a été soulevé in limine litis devant le juge des libertés et de la détention. Certes, l'état de vulnérabilité de Monsieur [T] a été évoqué en première instance mais uniquement dans le cadre d'un défaut de motivation de la décision préfectorale et donc sur le fond. Il ne peut donc pas être soulevé pour la première fois en cause d'appel et le moyen sera déclaré irrecevable. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé dispose de garanties de représentation, l'état de vulnérabilité n'a pas été apprécié correctement préalablement à la décision portant placement en rétention. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des arguments soulevés par la défense, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En conséquence, les arrêtés portant placement en rétention doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention de M. [T] pris le 3 janvier 2024 ne comporte aucune mention relative à l'état de vulnérabilité, ne serait-ce que pour l'écarter. Cette irrégularité justifie la main-levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [M] [T] ALIAS [O] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 janvier 2024, Déclarons la procédure régulière, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que Monsieur X SE DISANT [M] [T] ALIAS [O] [R] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère ainsi qu'au conseil de Monsieur X SE DISANT [M] [T] ALIAS [O] [R] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3220b6b43000800d8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel