Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf32e0b6b43000800d8c8
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/30 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 janvier à 16H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2024 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [K] né le 01 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/01/2024 à 14 h 01 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/01/2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en présence de P.CARVALHO greffier stagiaire avons entendu : [L] [K] assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2024 à 16h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [K] sur requête de la préfecture des Hautes-Alpes du 5 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2024 à 14h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête en prolongation est irrecevable car l'autorité préfectorale ne fait aucune mention et ne produit aucune pièce informant le juge des libertés de la détention d'un précédent placement en rétention, - la procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car l'intéressé a l'objet d'une interpellation et d'un placement en dégrisement, ce n'est qu'à l'issue de son placement en chambre de sûreté qu'une mesure de garde à vue lui a été notifiée. Il s'agit d'un détournement de procédure, - la procédure est également irrégulière car l'avis à parquet effectué au moment de la notification des droits garde à vue apparaît tardif au regard de la réelle privation de liberté qui intervient au moment de l'interpellation, Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du Ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA. Dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que : en l'espèce Monsieur [L] [K] a été interpellé le 3 janvier 2024 à 22h25 par la police en raison de son état d'ivresse publique et manifeste, après que la police a été requise pour un individu visiblement ivre tambourinant aux portes. Il a été conduit à l'hôpital sans que son hospitalisation n'ait été jugée nécessaire par le corps médical et il a été conduit en chambre de sûreté au commissariat. Le 4 janvier 2024 à 6h50, l'officier de police judiciaire a pris attache avec le magistrat du parquet de permanence en l'informant que cette personne faisait l'objet de quatre fiches de recherche. C'est sur instruction du magistrat que Monsieur [L] [K] a été placé en garde à vue, cette mesure rétroagissant à l'heure du début d'interpellation. La procédure ne souffre donc d'aucune irrégularité puisque c'est à la demande du magistrat que le maintien de l'intéressé dans les locaux du commissariat a été acté sous la forme d'une mesure de garde, que la durée passée en chambre de sûreté s'est imputée sur la durée de garde à vue et qu'il en est résulté aucune atteinte au droit de l'intéressé puisque son état d'ivresse ne permettait en tout état de cause pas de lui notifier ses droits. En outre, 10 minutes après l'instruction donnée par le magistrat du placement en garde à vue, Monsieur [L] [K] s'est vu notifier ses droits qu'il a valablement exercés puisqu'il a sollicité un examen médical. Par ailleurs, aucune date tardiveté dans l'avis du procureur de la république de la mesure de garde à vue ne peut être retenue puisque c'est sur la solution de ce dernier que Monsieur [L] [K] a été placé sous ce régime alors qu'il était jusque-là placé en chambre de sûreté. La procédure sera donc déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 janvier 2024, Rejetons la fin de non-recevoir, Déclarons la procédure régulière, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] [K] et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf32e0b6b43000800d8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel