Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3360b6b43000800d8cc
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/32 N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5OQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 janvier à 16h30 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2024 à 14H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [D] [S] né le 26 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/01/2024 à 08 h 05 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 janvier 2024 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [D] [S] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [S] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2024 à 8h05, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligence de la préfecture, - l'intéressé dispose de garanties de représentation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont Monsieur X se disant [D] [S] relève S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : La préfecture a saisi le 8 décembre 2023 le consulat d'Algérie à [Localité 2] pour que ce dernier auditionne Monsieur X se disant [D] [S]. Le 18 décembre 2023 la préfecture a relancé le consulat. Le 22 décembre 2023, par courrier le consulat a indiqué que Monsieur X se disant [D] [S] serait entendu le 27 décembre 2023 au centre de rétention. Le 27 décembre Monsieur X se disant [D] [S] était entendu au Centre de rétention et les empreintes et photos étaient remises au consul adjoint. Le 28 décembre par courrier, le consulat demandait la fiche décadactylaire sous format NIST. Le 3 janvier par courriel le fichier sous format NIST était envoyé au consulat. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, la date de réception de la demande du consulat ne figure pas au dossier et il n'est pas démontré que la préfecture ait eu la demande datée du 28 décembre le même jour. Compte tenu du week-end prolongé par le 1er janvier jour férié, la transmission le 3 janvier à 7h41 ne caractérise pas un manque de diligence. En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3360b6b43000800d8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel