Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 7 janvier 2024
- ECLI
- 659cf33a0b6b43000800d8ce
- Date
- 7 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00052 N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOO Du 07 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [P] né le 22 Décembre 1990 à [Localité 4] - BANGLADESH de nationalité Bangladaise Centre de rétention administrative [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Maud TROALEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) assisté de M. [C] [Z], interprète DEMANDEUR ET : PRÉFECTURE DU VAL D'OISE Bureau des étrangers [Adresse 3] représentée par le Cabinet ACTIS DÉFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Pontoise le 3 août 2023 à [I] [P] ; Vu l'arrêté du préfet de Pontoise en date du 3 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 3 janvier 2024 à 18h45 à [I] [P] ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 4 janvier 2024 par [I] [P] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 6 janvier 2024 à 11h32 ( heure de réception du mail portant la déclaration d'appel, celle-ci ne comportant pas d'heure pas ailleurs), [I] [P] a relevé appel de l'ordonnance rendue à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 janvier 2024 à 12h15, qui lui a été notifiée le même jour à 17h, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [I] [P] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 janvier 2024 à 18h45. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'irrégularité du placement en détention en ce que les coordonnées du consulat ne lui ont pas été données ; - sur la prolongation de la rétention, ses garanties de représentation Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [I] [P] a soutenu uniquement le moyen lié à l'absence de notification des coordonnées du consulat du pays de [I] [P]. Le conseil de [I] [P] a renoncé à tous les (autres) moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité du placement en rétention : Sur le caractère incomplet des informations données à M. [P] : il apparait que [I] [P] s'est vu notifié le 3 janvier 2024 un document relatif à ses droits ( de retenue), dans sa langue ; que l'avocat de [I] [P] invoque le fait que les coordonnées du consulat du BENGLADESH n'ont pas été indiquées ; qu'en l'espèce, au moment de la notification de l'arrêté de placement, de nombreuses coordonnées (associations notamment) sont données à l'intéressé, en capacité de saisir le consulat du pays du retenu ; qu'en outre, lors de la notification de la retenue par les policiers, en page 2 du PV de notification, il est indiqué en paragraphe 5, qu'il peut «Avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays », cette information paraissant suffisante afin que l'intéressé puisse exercer ce droit en informant le cas échéant les policiers de son intention, lesquels lui auraient donné les coordonnées ou joint directement le consulat ; qu'enfin, il n'apparait pas non plus au dossier que M. [P] ait souhaité communiquer avec le consulat de son pays ; que pour toutes ces raisons, ce moyen, dont la violation évoquée n'a pas fait grief en tout état de cause, sera donc rejeté ; Sur l'insuffisance des garanties de représentation : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, [I] [P] ne conteste pas ne pas détenir de passeport, élément essentiel à ses garanties de représentation ; qu'il ne justifie pas d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale qu'il allègue (compagne enceinte notamment) ; Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen lié à la tardiveté dans la notification des droits de M. [I] [P], Rejette les autres moyens, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Fait à VERSAILLES le 7 janvier 2024 à 16h13 LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 7 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf33a0b6b43000800d8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel